Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02873 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B7F
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 3] METROPOLE sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CBRE Property Management, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. AM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. AB SUD FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 19 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARSEILLE MÉTROPOLE, pris en la personne de son syndic en exercice la société CBRE, a fait citer la SCI AM et la société AB SUD FORMATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins :
de voir :
-condamner in solidum la SCI AM et la société AB SUD FORMATION à lui communiquer un dossier complété, visant la demande d’autorisation de travaux et comprenant les pièces, en cinq exemplaires papiers outre un exemplaire informatique suivantes :
CERFA n° 138 24*04 complété et signé par le maître d’ouvrage, notice de sécurité,plan d’aménagement,rapport RICT vierge du bureau de contrôle,attestation de solidité à froid réalisée et signée par le bureau de contrôle,attestation du maître de l’ouvrage selon l’article 46 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 certifiant avoir effectué l’ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs aux textes en vigueur,le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ième jour suivant la signification de la décision à venir ;
-condamner chacune des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARSEILLE MÉTROPOLE, pris en la personne de son syndic en exercice la société CBRE,, par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de ses demandes principales au motif qu’elles ont été satisfaites par les parties en défense depuis l’assignation en justice et maintient ses demandes de condamnation au paiement de dommages-intérêts de la SCI AM et de la société AB SUD FORMATION ainsi que celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SCI AM et la société AB SUD FORMATION, régulièrement assignées par procès-verbal remis en étude, ne sont pas représentées à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’il convient de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires demandeur de sa demande principale devenue sans objet ;
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires soutient que la SCI AM sous-loue illégalement à la société AB SUD FORMATION le troisième étage de l’immeuble situé [Adresse 1] et sans avoir préalablement déposé un dossier de sécurité aux fins de régularisation administrative nécessaire à l’exploitation d’un centre de formation accueillant du public ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] MÉTROPOLE, pris en la personne de son syndic en exercice la société CBRE, ne justifie par aucune des pièces versées aux débats de la réception par la société AM AMARA BRINI et AB SUD FORMATION des mises en demeure du syndic CBRE en charge de l’administration de l’immeuble en date du 26 janvier 2024 et de celle de son conseil, en l’absence de production des AR de ces mises en demeure ;
Que par voie de conséquence, la preuve n’est pas rapportée que les parties en défense ont eu connaissance, antérieurement à l’assignation en justice du 19 juin 2024, des demandes qui leur étaient faites et de leur résistance à y répondre ;
Qu’au surplus, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] MÉTROPOLE, pris en la personne de son syndic en exercice la société CBRE, ne démontre l’existence d’aucun préjudice en lien de causalité direct et certain avec la résistance abusive des sociétés défenderesses ;
Que sa demande provisionnelle de dommages-intérêts se heurte à une contestation sérieuse ne permettant pas d’y faire droit ;
Attendu qu’en l’espèce, par les pièces qu’il verse au débat, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] MÉTROPOLE, pris en la personne de son syndic en exercice la société CBRE, est défaillant à rapporter la preuve qu’il s’est trouvé dans l’obligation de constituer avocat et d’engager des dépens à l’occasion de la présente assignation, dont le bien-fondé n’est pas démontré ;
Qu’en conséquence, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et il conservera la charge des dépens qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] MÉTROPOLE, pris en la personne de son syndic en exercice la société CBRE, de sa demande principale ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] MÉTROPOLE, pris en la personne de son syndic en exercice la société CBRE ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] MÉTROPOLE, pris en la personne de son syndic en exercice la société CBRE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les entiers dépens de référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] MÉTROPOLE, pris en la personne de son syndic en exercice la société CBRE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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