Texte intégral
N° RG 25/00710 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QESO
Nom du ressortissant :
[E] [X]
[X]
C/
PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [X]
né le 11 Avril 1995 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 décembre 2019 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [E] [X] par le préfet de l'Isère.
Le 18 août 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [E] [X] par le préfet de l'Isère.
Le 14 novembre 2024 [E] [X] était interpellé et placé en garde à vue pour tentative de vol à la roulotte et dégradations volontaires, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait
Le 14 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Par ordonnance du conseiller délégué en date du 20 novembre 2024 et par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 14 décembre 2024, confirmée en appel le 17 décembre 2024, la rétention administrative de [E] [X] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 13 janvier 2024 confirmée en appel le 15 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [X] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 27 janvier 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [E] [X] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 janvier 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 28 janvier 2025 à 21 heures 07, [E] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'il n'est pas justifié de diligences suffisantes de la préfecture et qu'il n'existe aucune perspectives raisonnables d'éloignement outre le fait qu'il n'est pas caractérisé des faits constituant une menace pour l'ordre public dans les 15 derniers jours.
[E] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 janvier 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de la préfecture a régulièrement communiqué à l'ensemble des parties le casier judiciaire N° 1 de M. [X] ainsi que le courriel de l 'UCI du 28 janvier 2025 précisant qu'une audition consulaire est programmée pour le 06 février 2025. transmis
[E] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a jamais rien fait de mal, ne comprend pas la condamnation de 2023 prononcée par défaut qui figure à son casier judiciaire qu'il découvre et aspire à retourner en Espagne où sa femme et sa fille résident alors qu'il ne connaît personne sur le continent africain.
En cours de délibéré l'avocat de la préfecture a transmis le casier judiciaire de l'intéressé.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [E] [X] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l'ordre public visée dans le texte susvisé n'est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l'éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l'intéressé alors qu'il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu'en outre le fait d'exiger que cette menace pour l'ordre public doive résulter d'un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l'ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d'effet le texte qui édicte la possibilité d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; Qu'enfin si le critère de la menace pour l'ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu'elle n'est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n'exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ;
Attendu qu'au cas d'espèce que le premier juge a souverainement apprécié par une motivation que nous adoptons que les éléments fournis par l'autorité administrative suffisaient à caractériser la menace pour l'ordre public, le casier judiciaire communiqué comprenant bien les quatre mentions telles que relevées par le premier juge ;
Attendu que le conseil de [E] [X] soutient également une insuffisance de diligences de la préfecture qui ne justifierait d'aucune relance auprès de l'ambassade de Guinée depuis plus de deux mois et les services du ministère de l'Intérieur se bornant à échanger des correspondances avec eux dans l'attente d'une date d'audition et qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement ;
Que pour autant il est désormais justifié que le travail diplomatique entrepris porte ses fruits et permet une audition consulaire qui est fixée le 06 février 2025 à la section consulaire de Guinée à [Localité 6] ; Qu'aucune insuffisance dans les diligences effectuées n'est à déplorer ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de la prolongation de la rétention ;
Qu'en conséquence les conditions permettant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies et que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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