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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-11.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.555

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solovam, Mercedes X... financement, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 1e section), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de M. Youcef Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Solovam, Mercedes X... financement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, formulant le grief de violation des dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, ci-après reproduit en annexe, la société Solovam Mercedes X... financement (société Solovam) fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 décembre 1994) d'avoir rejeté sa demande en revendication du véhicule objet du contrat de crédit-bail conclu avec M. Y..., mis en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 24 novembre et 15 décembre 1992; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Solovam avait revendiqué le véhicule litigieux après l'expiration du délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions du texte précité en se prononçant comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solovam Mercedes X... financement aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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