Texte intégral
Arrêt n°
du 29/11/2023
N° RG 22/01172
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 3 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F18/00088)
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
La S.A.S. SN FONDERIE COLLIGNON
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL TOUCHARD, PRINGAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et par la SELASU SCA, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [R] [C] a été embauché par la société Fonderies Collignon le 7 octobre 1998 en qualité de responsable fonderie.
Par un jugement du 12 novembre 2015, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Fonderies Collignon.
Ce tribunal a, par un jugement du 21 juillet 2016, arrêté un plan de cession totale au bénéfice de l'offre présenté par M. [N], auquel s'est ensuite substitué la société SN Fonderies Collignon SN Fonderies Collignon.
L'administrateur judiciaire a engagé une procédure de licenciement pour motif économique concernant différents salariés, dont M. [R] [C].
Celui-ci étant délégué syndical, l'autorisation de le licencier a été demandée à l'inspecteur du travail.
Par une décision du 27 septembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement.
Le contrat de travail de M. [R] [C] a donc été transféré au bénéfice du cessionnaire, la société SN Fonderies Collignon.
Par une requête du 9 janvier 2017, M. [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, notamment, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de cette dernière et en conséquence d'une demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
Par une décision du 13 avril 2017, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. [R] [C], pour motif économique.
Par un courrier du 26 avril 2017, l'administrateur judiciaire a procédé à son licenciement pour motif économique.
Suite à une radiation et à un sursis à statuer, le conseil, par un jugement du 3 juin 2022, a :
Dit M. [R] [C] recevable mais non fondé en ses prétentions ;
Débouté M. [R] [C] de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses demandes pécuniaires ;
Débouté M. [R] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci aux dépens ;
Débouté la société SN Fonderies Collignon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit ne pas accorder l'exécution provisoire, excepté ce que de droit.
Par des conclusions remises au greffe le 9 septembre 2022, M. [R] [C] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en en son appel,
Infirmer la décision,
Prononcer la rupture de la relation contractuelle aux torts de la société SN Fonderies Collignon,
condamner celle-ci à verser les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 54 075 €
Indemnité pour méconnaissance du statut protecteur : 10.000,00 €
Indemnité de licenciement : 12 016, 67 €
Indemnité de préavis : 5 150 €
Congés payés sur indemnité de préavis : 515 €
constater que la société SN Fonderies Collignon s'est rendue responsable d'un harcèlement moral,
condamner la société Fonderies Collignon à verser la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamner la société SN Fonderies Collignon à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société SN Fonderies Collignon aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 20 octobre 2022, la société Fonderie Collignon demande à la cour de :
1) Avant toute défense au fond :
- juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est irrecevable, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
- juger que la demande de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral faite pour la première fois le 9 septembre 2022 est une demande nouvelle, conformément aux dispositions des articles 566 et 564 du code de procédure civile, et donc de fait et de droit irrecevable,
- juger que la demande de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral faite pour la première fois le 9 septembre 2022, est prescrite, conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code Civil et donc irrecevable, pour cause de prescription de 5 ans acquise.
2) Au fond
- Voir confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [C] de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble des demandes pécuniaires qu'il formule,
- Voir débouter M. [R] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Voir condamner M. [R] [C] en tous les dépens,
3) A titre d'appel incident
- Voir accueillir la société SN Fonderies Collignon en sa demande d'appel incident et l'y déclarer bien fondée,
- Voir condamner en conséquence M. [R] [C] à payer à la société SN Fonderies Collignon la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Voir condamner M. [R] [C] en tous les dépens.
MOTIFS,
Sur la demande de résiliation judiciaire
Moyens des parties
M. [R] [C] indique que suite au refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, la société SN Fonderies Collignon l'a mis au placard, sans lui fournir de travail à compter du 27 septembre 2016, en le dispensant même de travail jusqu'au 7 novembre 2016 puis en lui demandant de se rendre dans les locaux de l'entreprise mais uniquement pour rester dans un bureau sans avoir de travail. Il ajoute que cette demande est recevable au regard de la jurisprudence. Il demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer, au motif que le licenciement produit les effets d'un licenciement nul, des dommages et intérêts pour licenciement ainsi que diverses sommes au titre de la méconnaissance du statut protecteur, de l'indemnité de licenciement et de préavis et des congés payés afférents.
La société SN Fonderies Collignon conteste quant à elle la recevabilité de cette demande de résiliation judiciaire.
Règle applicable
Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture (Soc., 13 octobre 2011, n° 09-71.272).
Réponse de la cour
Par une décision du 13 avril 2017, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. [R] [C].
Par un courrier du 26 avril 2017, l'administrateur judiciaire a procédé à son licenciement pour motif économique.
M. [R] [C] demande, selon les termes du dispositif de ses conclusions, à la cour de prononcer la rupture de la relation contractuelle aux torts de la société SN Fonderies Collignon, demande qui s'analyse comme une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que cela résulte des termes des motifs de ses conclusions (p. 6 et 7) et comme l'indique l'intimée, sans être contestée.
En conséquence, la cour ne peut pas se prononcer sur la demande de résiliation, peu important que M. [R] [C] ait saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2017.
La demande de résiliation judiciaire est donc irrecevable, de même que les demandes qui en sont la conséquence, à savoir les demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur indemnité de préavis.
Le jugement, qui a débouté M. [R] [C] de sa demande, est donc infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Moyens des parties
M. [R] [C] soutient que l'employeur a eu un comportement fautif, vexatoire et humiliant à son égard, justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Il ajoute que cette demande est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
L'employeur répond que cette demande est irrecevable sur le fondement de ce même article.
Règle applicable
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Réponse de la cour
M. [R] [C] forme pour la première fois devant la cour cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en alléguant l'existence d'un harcèlement et d'une discrimination syndicale conduisant à retenir que l'employeur a eu un comportement fautif, vexatoire et humiliant.
Cette demande est formulée de manière indépendante de celle de résiliation judiciaire, à l'occasion de laquelle il n'impute à son employeur aucun de ces griefs.
Elle n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire.
Elle est donc irrecevable comme nouvelle.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [R] [C], qui succombe, est condamné à payer à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée à ce titre est en conséquence rejetée.
Sur les dépens
M. [R] [C], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit M. [R] [C] recevable mais non fondé en ses prétentions et débouté celui-ci de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses demandes pécuniaires ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Juge la demande de résiliation judiciaire irrecevable, de même que les demandes qui en sont la conséquence, à savoir les demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur indemnité de préavis ;
Juge la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral irrecevable ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [C] à payer à la société SN Fonderies Collignon la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [R] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [C] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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