Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître JANTKOWIAK
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOUHENIC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02683 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQR5
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 09 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître JANTKOWIAK, avocat au barreau de Strasbourg
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALLSURE GOBAL INSURANCE SOLUTIONS EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE MONDIAL CARE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BOUHENIC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A861
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02683 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQR5
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [G] a effectué un séjour au Liban du 17 août au 3 octobre 2022 en souscrivant une assurance « Mondial Care » auprès de la société ALLSURE GLOBAL INSURANCE SOLUTIONS (ci-après la société AGIS), séjour au cours duquel il a été hospitalisé pour des calculs rénaux.
La société AGIS a refusé de lui rembourser les frais médicaux occasionnés.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, M. [E] [G] a assigné la société AGIS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 3933,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022,
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’assignation, de signification et d’exécution.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 juin 2023, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 5 juillet 2024.
M. [E] [G], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation de la société AGIS à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 3933,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022,
- 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il conteste l’exclusion de garantie puisqu’il n’avait pas connaissance de sa pathologie qui s’est manifestée lors du séjour. Il affirme avoir effectué une demande de remboursement régulière, que le montant des soins n’est pas excessif, que la résistance de la société AGIS est abusive. Il réfute avoir produit de faux documents.
La société AGIS, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande le rejet des demandes de M. [E] [G] et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle soutient que le contrat exclut les pathologies préexistantes, que le calcul rénal de M. [E] [G] a mis longtemps à se constituer. Elle expose en outre avoir effectué une enquête dont il ressort que le centre de diagnostic comme la pharmacie n’existent pas, que le chirurgien n’a jamais opéré M. [E] [G], que les prix des médicaments sont surévalués, que la radiographies sont tronquées de sorte que le demandeur a produit des documents falsifiés. Elle indique enfin que ce dernier n’a pas respecté la procédure en cas d’hospitalisation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [E] [G]
Aux termes de l’article 12 al.1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, M. [E] [G] n’ayant pas fait valoir de fondement juridique à ses prétentions, le juge est tenu de rechercher la loi applicable au litige.
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat d’assurance stipule (§ 5.4.9) que, s’agissant de la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation, sont exclus des prestations d’assistance les frais médicaux causés par des pathologies antérieures à la date de prise d’effet du contrat.
La société AGIS produit une note transmise aux patients par le service de néphrologie de l’hôpital de [Localité 3] (pièce 12) dont il ressort que la phase de formation des calculs rénaux prend en général des mois voire des années.
Il ne ressort pas du certificat médical du 4 janvier 2023 du Dr [S] que les calculs rénaux de M. [E] [G] se soient constitués postérieurement au départ de M. [E] [G] pour le Liban mais uniquement qu’il n’avait manifesté aucun symptôme de cette pathologie. M. [E] [G] n’apporte aucun élément établissant que des calculs rénaux peuvent apparaître en quelques jours.
Or, l’exclusion de garantie ne distingue pas selon que la pathologie était connue ou non, ce qui à l’inverse peut être le cas pour d’autres clauses du contrat (ex : § 5.4.9 2è tiret).
Elle doit être ainsi interprétée strictement comme excluant du remboursement des frais médicaux les pathologies préexistantes et non connues de l’assuré.
M. [E] [G] sera en conséquence débouté de sa demande en remboursement de la somme de 3933,70 euros et de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de la société AGIS
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 32-1 ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
La société AGIS sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 2000 euros à la demande de la société AGIS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [E] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société ALLSURE GLOBAL INSURANCE SOLUTIONS de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la société ALLSURE GLOBAL INSURANCE SOLUTIONS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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