Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04822 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXT4
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire de Béziers
N° RG F 17/00154
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
né le 05 Novembre 1956 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
S.A. Société Languedocienne de Travaux Publics et de Génie Civil (SOLATRAG)
dont Maître [L], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BÉZIERS
UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [S] a été embauché 3 aout 1998 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet en qualité de chauffeur N2P2 au sein de la SA SOLATRAG. Ce contrat deviendra ensuite à durée indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers de travaux publics.
A compter du 30 novembre 2016, Monsieur [I] [S] fait valoir ses droits à la retraite.
Le 21 avril 2017, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers d'une demande de paiement au titre de rappel d'heures travaillées impayées, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.
En l'état d'un plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Béziers le 12 octobre 2016, Me [L] commissaire à l'exécution du plan et les AGS CGEA étaient appelées en cause.
Selon jugement du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté Monsieur [I] [S] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'aucune des parties, et laissé les dépens à la charge de Monsieur [I] [S] ;
Le 3 novembre 2020, Monsieur [I] [S] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières écritures transmises électroniquement le 2 février 2021, Monsieur [I] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :
- Dire et juger que la société SOLATRAG a manqué à son obligation de paiement des heures travaillées et la condamner à payer à M. [S] pour la période allant du mois de novembre 2013 au mois de novembre 2016 les sommes suivantes :
1432.66 € au titre des heures normales impayées
5297.75 € au titre des heures supplémentaires à 25%
6165.81 € au titre des heures supplémentaires à 50%
- Condamner la société SOLATRAG à. payer à M. [S] la somme de 13 188 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- Condamner la société SOLATRAG à payer à M. [S] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral lié à l'inexécution du contrat,
- Condamner la société SOLATRAG à payer à M. [S] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'entendre condamner aux entiers dépens,
- dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à Me [L] commissaire à l'exécution du plan de la société SOLETRAG et aux AGS CGEA.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, la SA SOLATRAG et Me [C] [L] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA SOLATRAG sollicitent de :
Recevoir Monsieur [S] en son appel,
L'y dire mal fondé,
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SA SOLATRAG jusqu'au 09.03.2016,
Dire et juger que les demandes de rappels de salaires de Monsieur [S] antérieures au 1er avril 2014 sont prescrites,
En toute hypothèse :
Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner Monsieur [S] à verser à la SA SOLATRAG la somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [S] aux dépens tant de première instance que d'appel.
Au visa de ses dernières écritures du 30 mars 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour
De dire que la garantie AGS sera suspendue pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement,
Au fond :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique,
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023
MOTIFS :
Sur la prescription des demandes de Monsieur [S]
L'article L3245-1 du code du travail dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Il est constant que le contrat de travail de Monsieur [I] [S] a été rompu le 30 novembre 2016 en raison de son départ en retraite.
Dès lors, sa demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture soit à compter de novembre 2013.
Les demandes formulées par Monsieur [I] [S] n'encourent donc pas la prescription.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures normales impayées et des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au fondement de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, Monsieur [I] [S] produit :
Un tableau récapitulatif des heures payées sur bulletin de salaire,
Un récapitulatif des heures de travail effectuées en ce compris les heures supplémentaires du 4 novembre 2013 au 16 novembre 2016,
Des rapports d'activité conducteur sur les périodes de novembre et décembre 2013, de l'année 2014, de l'année 2015 et de l'année 2016 annotés manuellement avec des feuilles de route annexées et des copies de disques de chronotachygraphes.
Douze disques chronotachygraphes
Un manuel des conducteurs établi par la SA SOLATRAG,
Une note de service,
Un document intitulé « règles pratiques pour les chauffeurs de camion »,
Des fiches sortie magasin.
Il s'agit donc d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
LA SA SOLATRAG communique à la cour :
Les rapports d'activité du conducteur du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016,
Les rapports quotidiens réalisés par les chefs de chantier d'avril 2014 à octobre 2014, de mai et juin 2015, d'octobre et novembre 2016,
Les attachements de Monsieur [I] [S] pour octobre et novembre 2016,
L'accord d'aménagement du temps de travail du 20 mars 2013.
Pour contester les heures réclamées par le salarié au titre des heures normales impayées , la SA SOLATRAG fait valoir que la méthode de calcul retenue par le salarié exclut l'application de la mensualisation.
Pour les heures supplémentaires, elle rappelle que le salarié n'a relevé aucune anomalie sur ses bulletins de salaire pendant toutes les années où il a travaillé pour la SA SOLATRAG, qu'elle n'a pas demandé au salarié d'effectuer des dépassements d'horaires, qu'il a omis de déduire de son décompte les heures dérogatoires qui lui ont été payées et que son horaire matinal n'était pas imposé par l'employeur.
S'agissant des rappels de salaire sollicités, la mensualisation définie à l'article L3242-1 du code du travail neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Le calcul opéré par le salarié ne permet pas à la cour de vérifier qu'il aurait été privé de ses droits alors même que les bulletins de salaire font état d'une rémunération mensualisé.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Pour les heures supplémentaires, il ressort des pièces produites que Monsieur [I] [S] était chauffeur de camion et que ses horaires de travail étaient du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h ainsi que le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h (cf note de service établi par le président directeur général [T] [B] le 29 juillet 2004).
Or, il ressort de l'examen des rapports d'activité journaliers communiqués par la SA SOLATRAG que le salarié démarrait systématiquement avant 8h, généralement vers 6h30 le matin. De la même manière, de nombreux dépassements de la durée de fin d'activité fixée à 17h ou 16h le vendredi apparaissent dans ces décomptes.
Il ne peut être allégué que le salarié a fait le choix lui-même de venir travailler plus tôt ou que le temps nécessaire aux vérifications du véhicule était de courte durée dans la mesure où il ressort de ces rapports d'activité journaliers que les dépassements de début et de fin de journée étaient systématisés et que des taches de contrôles et de vérification approfondies du véhicule incombaient au salarié conformément au manuel des conducteurs et aux règles pratiques pour les chauffeurs de camion en vigueur dans l'entreprise.
Les dépassements de la durée du travail sont donc démontrés par le salarié.
Cette réalité n'est d'ailleurs pas réellement contestée par la SA SOLATRAG, cette dernière indiquant que le salarié a été rémunéré dans le cadre d'heures dérogatoires.
S'agissant des heures dérogatoires, l'article 3.8 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics rappelle que les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles'.
Selon l'article 3.9 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics : 'Les équivalences prévues par l'article 5-9º du décret du 17 novembre 1936 sont supprimées. Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret restent en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 3.5 du présent titre, mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 3.8 ci-dessus.'.
Aux termes de l'article 5 du décret du 17 novembre 1936 :
« La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être prolongée au-delà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 du présent décret :
1º Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage, du matériel de levage et du chemin de fer intérieur de l'établissement. Une heure au maximum pouvant être portée à une heure et demie pour les chauffeurs occupés à la marche des appareils à vapeur ;
2º Travail des ouvriers employés d'une façon courante ou exceptionnelle, pendant l'arrêt de la production, à l'entretien et au nettoyage des machines, fours, métiers et tous autres appareils que la connexité des travaux ne permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l'établissement - Une heure au maximum sous réserve d'un repos compensateur ;
3º Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent - Une demi-heure au maximum ;
4º Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une équipe dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant - Durée de l'absence du chef d'équipe ou de l'ouvrier spécialiste à remplacer ;
5º Travail des ouvriers spécialement employés à des opérations qui techniquement ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pas été terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles - Deux heures au maximum à condition que ces heures soient considérées comme heures supplémentaires et majorées comme il est prévu à l'article 8, paragraphe 3 ;
6º Travail des chefs de fours et chefs cuiseurs spécialement employés à la cuisson des produits émaillés ou colorés, produits de grès-cérame, cornues, creusets et pièces de forme en réfractaire - Durée nécessaire à l'achèvement des opérations de cuisson, sous réserve que la durée du travail des chefs de fours et des chefs cuiseurs ne dépasse pas quatre-vingts heures par quinzaine ;
7º Travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux exécutés par l'établissement - Une heure au maximum ;
8º Travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le chargement ou le déchargement des wagons, bateaux, avions ou camions dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour permettre l'achèvement desdits travaux dans ledit délai - Deux heures au maximum à condition que ces heures soient considérées comme heures supplémentaires et majorées comme il est prévu à l'article 8, paragraphe 3 ;
9º Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance, services d'incendie - Quatre heures au maximum sans que la durée hebdomadaire du travail puisse être supérieure à soixante-quatre heures par semaine.
10º Travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant l'établissement au réseau du chemin de fer d'intérêt général ou local - Deux heures au maximum ;
11º Travail des conducteurs d'automobiles, de véhicules hippomobiles, livreurs, magasiniers - Une heure au maximum, une heure et demie au maximum pour les conducteurs de véhicules hippomobiles. Cette durée peut être augmentée d'une heure et demie lorsque la durée du repas est comprise dans le temps de service ;
12º Travail des préposés au service médical, salles d'allaitement et autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l'établissement et de leurs familles - Une heure au maximum ;
13º Pointeurs, garçons de bureaux et agents similaires, personnel de nettoyage des locaux - Une heure au maximum.
Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous les numéros 12 et 13 qui sont applicables au personnel adulte des deux sexes.
Or, s'il ressort de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur [I] [S] qu'effectivement des heures dérogatoires lui ont été rémunérées, ce rappel du cadre conventionnel et réglementaire permet de préciser que les heures dérogatoires doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires. Ces heures dérogatoires permettent uniquement de déroger à la durée quotidienne maximale dans le cadre strict d'activités spécifiques et d'éviter une imputation sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Dès lors, si la SA SOLATRAG entendait faire application de ses dispositions, il lui appartenait de démontrer que les travaux accomplis par Monsieur [I] [S] étaient des travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le chargement ou le déchargement des camions. En outre, il lui appartenait de comptabiliser les heures accomplies dans ce cadre afin de pouvoir vérifier le respect du contingent annuel d'heures supplémentaires et de remplir le salarié de ses droits.
Si elle considère que cette vérification du paiement effectif des heures supplémentaires à Monsieur [I] [S] est aisée en divisant la somme payée au titre des heures dérogatoires par le taux majoré, elle ne produit pas un décompte détaillé des heures rémunérées à ce titre.
Il en résulte que Monsieur [I] [S] a bien accompli des heures supplémentaires lesquelles ne lui ont pas été rémunérées.
Le jugement sera réformé de ce chef. Il sera fait droit aux demandes chiffrées du salarié.
Sur la demande relative aux dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi qu'il vient d'être exposé, il apparait que la SA SOLATRAG a fait sciemment le choix de recourir aux heures dérogatoires prévues par la convention collective et le décret du 17 novembre 1936 en s'affranchissant de ses conditions restrictives quant à la nature des travaux visés et quant à la comptabilisation et la rémunération des heures supplémentaires. Ce choix délibéré lui permet de déroger à la durée maximale quotidienne de travail et au contingent d'heures supplémentaires de sorte que l'intentionnalité de dissimuler le volume effectif des heures supplémentaires réalisées est caractérisée. Il sera donc fait droit à la demande du salarié.
Sur la demande du préjudice matériel et moral lié à l'inexécution du contrat
Selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il ressort des dispositions de l'article L3242-1 du code du travail que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
L'examen des bulletins de salaire du salarié et de ses relevés bancaires met en évidence des retards réguliers de l'employeur dans le paiement du salaire.
De plus, l'absence de paiement régulière des heures supplémentaires a causé un préjudice au salarié réduisant ses revenus mensuels ainsi que sa rémunération annuelle retenue pour le calcul de sa retraite.
Il est donc fondé de lui allouer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur l'intervention de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Toulouse
Ainsi que le rappelle l'AGS, la SA SOLATRAG est in boni depuis le 12 octobre 2016, date du redressement judiciaire.
Le présent arrêt sera donc déclarée opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse et il sera rappelé que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à L. 3253-24 du code du travail. Il sera également rappelé que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera précisé que l'AGS ne devra être amenée à garantir les créances salariales que dans la mesure où la la SA SOLATRAG justifiera de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de procéder elle-même au règlement desdites créances en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l'AGS et de la mise en place d'un plan de redressement par continuation.
Sur les autres demandes
La SA SOLATRAG succombant à l'instance assumera les dépens.
Il sera alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000€.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse et à Maître [C] [L] commissaire à l'exécution du plan de la SA SOLATRAG,
CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Béziers du 23 septembre 2020 uniquement en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] [S] de sa demande au titre du rappel d'heures travaillées et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA SOLATRAG à payer à Monsieur [I] [S] les sommes de :
5297.75 € au titre des heures supplémentaires à 25%
6165.81 € au titre des heures supplémentaires à 50%
13 188 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral lié à l'inexécution du contrat
DIT que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse ne sera tenue à garantie des créances salariales de Monsieur [I] [S] qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur ;
RAPPELLE, en tant que de besoin, que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253- 5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à L. 3253-24 du code du travail ;
DIT que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le cours des intérêts des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations a été interrompu à la date d'ouverture de la procédure collective,
CONDAMNE la SA SOLATRAG à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SOLATRAG aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT