Cour de cassation, 24 mars 1998. 97-83.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.574
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me Z..., et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Liliane, épouse D..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 3 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroquerie, et d'infractions au Code de la santé publique, sur le seul appel des parties civiles, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infraction à la législation pharmaceutique ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626, R. 5193 du Code de la santé publique, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé la demanderesse devant le tribunal correctionnel du chef d'élaboration à l'avance de préparations magistrales ;
"aux motifs que le pharmacien, M. A..., a affirmé avoir acquis un important stock de préparations magistrales déjà élaborées et stockées dans la pharmacie et qu'il les a ensuite transportées à son domicile où il a fait constater leur présence par l'inspecteur Nardin, service de l'inspection de la pharmacie, le 1er juin 1991, et qu'il a remis à la gendarmerie qui en a dressé inventaire;
qu'il a été confirmé, non seulement par les témoins Marie-Thérèse X... et Mme Y..., épouse E..., hostiles à Liliane B..., mais aussi également par les témoins Taillefait, Coulombeau et Durand, que Liliane B... faisait élaborer de grandes quantités de préparations magistrales à l'avance;
que, même si les produits saisis n'ont pu faire l'objet d'analyses, il résulte de ces témoignages et de la découverte matérielle des flacons, des présomptions de l'exactitude des dénonciations prononcées sur ce point;
que les explications qui figurent au mémoire de Me F..., selon lesquelles il existerait des préparations dites préparations conseil ou préparations giphar pouvant être élaborées à l'avance, sont impuissantes en raison de leur imprécision à faire disparaître les présomptions susvisées;
qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur celles-ci ;
"alors que, d'une part, doit être annulé l'arrêt de la chambre d'accusation qui prononce un renvoi pour une infraction qui n'est aucunement établie;
qu'en l'espèce, les textes visés par la chambre d'accusation (articles R. 5193 et suivants du Code de la santé publique et L. 626 du même Code) sont sans rapport avec le grief d'avoir fabriqué des préparations magistrales à l'avance;
que, par suite, la chambre d'accusation, qui se fonde sur des textes inapplicables en l'espèce, n'a pas justifié l'élément légal de l'infraction justifiant le renvoi de la demanderesse devant le tribunal correctionnel ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a dit qu'il existe charges suffisantes contre Liliane B... d'avoir, courant 1988, 1989, 1990 et 1991, méconnu les dispositions du Code de la santé publique, alors qu'il résulte de l'information que Liliane B... a vendu son officine le 1er avril 1990 et a cessé d'exercer pendant plusieurs années à compter de cette date;
que les flacons saisis ont été détruits, en sorte qu'il est impossible d'analyser les produits incriminés;
que, par suite, le fondement même des poursuites n'est pas justifié ;
"alors, enfin, que, dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation, auquel la chambre d'accusation a omis de répondre, la demanderesse a fait valoir que les allégations de M. A..., selon lesquelles il aurait existé un stock de préparations à l'avance, étaient fausses et invraisemblables;
qu'une telle dénonciation était destinée uniquement à nuire à la demanderesse et à nourrir un contentieux civil;
qu'une telle allégation ne s'expliquait aucunement, alors que l'officine disposait d'un personnel compétent et de matériels performants permettant d'exécuter rapidement les préparations à la demande;
que, de plus, les préparations sont effectuées sans conservateur et que celles-ci auraient été abîmées en étant stockées, l'officine ne disposant pas en toute hypothèse d'un réfrigérateur d'un volume suffisant pour permettre le stockage avancé par M. C...;
que divers employés de la pharmacie, comme les clients, ont confirmé que les préparations magistrales n'étaient pas fabriquées à l'avance et que les clients devaient attendre leur délivrance;
qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;
que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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