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Cour de cassation, 15 janvier 2019. 17-82.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-82.952

Date de décision :

15 janvier 2019

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Texte intégral

N° S 17-82.952 F-D N° 3135 SM12 15 JANVIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., contre l'arrêt de la cour d ‘appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2017, qui , dans la procédure suivie contre lui pour exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgré une interdiction judiciaire, l'a condamné à cent jours amende de 15 000 francs Pacifique par jour ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu les mémoires produits ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 56 du décret du 22 août 1928, de l'article 63 du décret n° 61-78 du 20 janvier 1961, de l'article 53 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 et des articles 41, 390-1 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Dominique X... coupable du délit d'exercice d'une activité professionnelle en violation d'une interdiction judiciaire, et l'a condamné à une amende ; "alors que sont inexistants les actes accomplis par une personne n'appartenant pas au corps judiciaire, désignée pour exercer les fonctions de procureur de la République en l'absence de toute base légale ; que l'article 56 du décret du 22 août 1928, sur le fondement duquel Mme A..., qui n'appartenait pas au corps judiciaire, avait été désignée comme magistrate intérimaire pour exercer les fonctions de procureur de la République à Mata-Utu, a été abrogé par l'article 53 du décret du 7 janvier 1993, après avoir été provisoirement maintenu en vigueur par l'article 63 du décret du 20 janvier 1961 ; que les actes accomplis sur instructions de Mme A..., représentant du ministère public en première instance, notamment la citation ayant mis en mouvement l'action publique à l'encontre de M. X..., sont inexistants, ce qui doit entraîner l'annulation de la procédure subséquente et celle de l'arrêt de la cour d'appel statuant après évocation" ; Vu l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant statut de la magistrature et l'article 385 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les procureurs de la République sont désignés par décret du Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de nomination dans ces conditions, les actes accomplis par ces magistrats ou diligentés à leur initiative sont entachés d'irrégularité ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes qu'est nul par voie de conséquence un acte délivré dans de telles conditions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été convoqué sur instructions de Mme A... , procureur de la République et magistrat intérimaire, par officier de police judiciaire devant le tribunal de première instance de Mata-Hutu (Iles de Wallis et Futuna) pour avoir exercé une activité commerciale ou industrielle en violation de l'interdiction judiciaire prononcée par la cour d'appel de Nouméa le 3 mars 2015 ; que le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à douze mois d'emprisonnement ; que M.X... a formé appel ainsi que le procureur de la République ; que la cour d'appel l'a condamné à cent jours amende d'un montant de 15 000 francs Pacifique par jour ; Attendu que, devant la Cour de cassation M. X..., a soulevé la nullité de la convocation en justice diligentée à l'initiative du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata-Hutu , motif pris de l'irrégularité de la désignation de ce magistrat ; Mais attendu que l'article 56 du décret du 28 août 1928 , fondant la désignation de ce magistrat et permettant la nomination de magistrats intérimaires , ayant été abrogé par l'article 53 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993, les actes qu'il a accomplis sont inexistants, ce dont il résulte que la convocation en justice par officier de police judiciaire délivrée le 18 décembre 2015 sur ses instructions est frappée de nullité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Mme Sophie B..., épouse X..., qui ne s'est pas pourvue ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 28 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; ETEND les effets de la cassation à Mme Sophie B..., épouse X... ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-01-15 | Jurisprudence Berlioz