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Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-42.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.988

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Huguette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Imprimerie Louis Hardy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Imprimerie Louis Hardy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1994), que Mme X... a été engagée le 14 décembre 1989 en qualité de chef comptable, coefficient 410, par la société Imprimerie Louis Hardy ; qu'estimant, à la suite de l'embauche d'un second chef comptable, avoir subi une déqualification inacceptable, elle a écrit à son employeur pour lui dire qu'elle considérait que son contrat de travail était rompu; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le premier moyen, qu'à aucun moment Mme X... n'a adressé à son employeur une lettre de démission de laquelle il émane une volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner et que la prise d'acte de rupture du contrat par Mme X... ne peut en aucun cas être analysée comme une volonté claire et non équivoque de démissionner; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel aurait dû chercher à qualifier au préalable l'importance de la modification contractuelle intervenue de façon unilatérale par l'employeur et qu'en ne le faisant pas, elle n'a pas cherché à connaître si le refus de Mme X... de cette modification ne découlait pas d'une modification substantielle du contrat de travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait modifié le contrat de travail et que la rupture s'analysait en un licenciement; que les moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Louis Hardy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-23 | Jurisprudence Berlioz