Texte intégral
ARRÊT N° 458
N° RG 23/00696
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYLC
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
C/
S.A.S. TPF INGENIERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 février 2023 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
N° SIRET : 834 157 513
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jean-michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Louise CHOPARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. TPF INGENIERIE
N° SIRET : 420 606 188
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a entrepris des travaux de réhabilitation de son siège situé à [Localité 5] (17).
La société Socotec a établi une proposition de 'mission de vérification technique' portant sur la réalisation d'un diagnostic amiante, acceptée par la caisse d'allocations familiales le 9 mars 2012. Elle a établi un premier rapport en date du 29 mars 2012, puis un second rapport en date du 30 juillet 2013.
Par acte d'engagement en date du 12 juin 2012, la maîtrise d''uvre de l'opération de réhabilitation a été confiée à un groupement conjoint composée de la société Quatre Plus Architecture désormais dénommée [D] et [R] et de la société Beterem Ingeniérie aux droits de laquelle vient désormais la société Tpf Ingeniérie.
Le lot 'gros 'uvre' a été confiée à la société Delta Ctp par acte d'engagement du 14 juin 2014.
Les travaux ont débuté le 29 juillet 2014.
Courant septembre 2014, la société Dekra, coordinateur 'sps', a suspecté la présence d'amiante en dehors des zones initialement identifiées.
Un diagnostic amiante complémentaire a été confié à la société Socotec, selon proposition de mission en date du 22 septembre 2014. Un nouveau rapport de repérage de l'amiante est en date du 30 septembre suivant. Il a révélé une présence supplémentaire d'amiante.
Les travaux ont été suspendus à compter du 2 octobre 2014.
La société Socotec Construction a établi des rapports complémentaires en date des 6 octobre et 22 décembre 2014. Ce dernier rapport confirme la présence d'amiante dans des zones qui n'avaient pas été initialement repérées.
La société Beterem Ingeniérie a proposé une mission complémentaire de désamiantage, en date du 22 octobre 2014. Cette mission a été acceptée par la caisse d'allocation familiales. Les travaux de désamiantage ont été réalisés sous le contrôle du groupement de maîtrise d'oeuvre.
La réception des travaux qui avaient repris le 1er décembre 2014 est en date du 29 mars 2016. Cette réception est contestée par la société Delta Ctp.
Par lettre recommandée distribuée le 28 septembre 2016, la société Delta Ctp a demandé paiement à la caisse d'allocation familiale de la somme hors taxes de 72.177,98 € en indemnisation de l'arrêt momentané du chantier et en paiement de travaux supplémentaires réalisés.
Par acte du 31 juillet 2017, la caisse d'allocations familiales a assigné la société Socotec devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance du 18 août 2017, une expertise a été ordonnée. Elle a été confiée à [W] [P] désigné en remplacement de [M] [Y] initialement commis.
Par ordonnances des 26 juin 2018 et 1er décembre 2020, les opérations d'expertise ont sur la demande de la caisse d'allocations familiales été étendues aux sociétés Delta Ctp, Quatre Plus Architecture et Beterem Ingeniérie. Le rapport d'expertise est en date du 21 juin 2021.
Par acte du 28 juillet 2021, la société Delta Ctp a fait assigner la caisse d'allocations familiales devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour obtenir paiement en principal de la somme de 72.177,98 €.
Par acte du 25 février 2022, la caisse d'allocations familiales a appelé en garantie la société Socotec Construction.
Par acte du 27 juillet 2022, la société Socotec Construction a appelé en garantie la société Tpf Ingénierie.
Sur incident, la société Tpf Ingénierie a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action de la société Socotec Construction exercée à son encontre pour défaut d'intérêt à agir.
Elle a exposé être sans lien contractuel avec la société Socotec Construction, laquelle était intervenue antérieurement à son engagement envers le maître de l'ouvrage. Elle a ajouté que la date à retenir de l'assignation en référé délivrée par la caisse d'allocations familiales à la société Socotec Construction était le 5 juillet 2017 et non le 31 juillet suivant. Elle a soutenu que l'action de cette dernière à son encontre était prescrite, le délai de l'article 2224 du code civil étant expiré à la date de l'assignation qui lui avait été délivrée le 27 juillet 2022.
La société Socotec Construction a conclu au rejet de l'incident aux motifs :
- qu'elle avait intérêt à agir sur un fondement délictuel à l'encontre de la société Tpf Ingénierie en raison selon elle de fautes commises par cette société dans l'exécution du contrat l'ayant liée à la caisse d'allocations familiales ;
- l'assignation en référé délivrée par cette dernière étant du 31 juillet 2017 et l'assignation au fond en paiement étant du 25 février 2022, son action n'était en tout état de cause pas prescrite.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'DÉCLARONS IRRECEVABLE l'action de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à l'encontre rie la SAS TPF INGENIERIE, pour défaut de qualité à agir,
REJETONS la demande de jonction,
CONDAMNONS la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à verser à la SAS TPF INGENIERIE la somme de DEUX MILLE MIROS (2.000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SA SOCOTEC CONSTRUCTION de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA SOCOTEC CONSTRUCTION aux dépens'.
Il a considéré pour retenir le défaut d'intérêt agir de la société Socotec Construction que :
- la responsabilité de cette société, qui était sans lien contractuel avec la société Tpf Ingénierie, n'était recherchée qu'en raison du contenu du diagnostic qu'elle avait établi antérieurement à l'intervention de cette société ;
- la caisse d'allocation familiale n'ayant formé aucune demande à l'encontre de la société Tpf Ingénierie, l'action de la société Socotec Construction s'analysait en une action en lieu et place de la caisse d'allocation familiale, prohibée.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2023, la société Socotec Construction a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil,
[...]
INFIRMER l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau,
RECEVOIR SOCOTEC CONSTRUCTION en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
A titre principal :
DEBOUTER TPF INGENIERIE de ses demandes au titre du défaut d'intérêt à agir,
DEBOUTER TPF INGENIERIE de sa demande au titre de la prescription,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par la société DELTA CTP et enrôlée sous le numéro 21/02019
En tout état de cause,
CONDAMNER TPF INGENIERIE à verser à SOCOTEC CONSTRUCTION 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER TPF INGENIERIE aux dépens dont distraction au profit de Me BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. '.
Elle a soutenu :
- avoir intérêt et qualité à agir sur un fondement délictuel en raison des fautes selon elle commises par la société Tpf Ingénierie dans l'exécution du contrat la liant à la caisse d'allocations familiales ;
- que son action n'était pas prescrite, le délai de l'article 2224 du code civil n'ayant commencé à courir au plus tôt qu'à compter de la date de l'assignation en référé expertise qui lui avait été délivrée le 31 juillet 2017 et au plus tard qu'à compter du 25 février 2022, date de la première demande en paiement formée par la caisse d'allocations familiales à son encontre.
Elle a maintenu sa demande de jonction des procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société TPF Ingénierie a demandé de :
'Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P] [W],
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de La Rochelle et en particulier, en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes de la société SOCOTEC CONSTRUCTION pour défaut d'intérêt à agir ;
DECLARER prescrite l'action de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Par conséquent :
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'elle a rejeté la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 21/02019 et 22/02064;
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'elle a condamné la société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer à la société TPF INGENIERIE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'elle a condamné la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SOCOTEC à payer à la société TPF INGENIERIE la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance aux motifs que l'appelante :
- était sans intérêt à agir d'une part en l'absence de lien contractuel avec la caisse d'allocations familiales et d'action directe à son profit, d'autre part en raison de l'antériorité de son intervention sans lien avec la sienne ;
- était prescrite en son action, le délai de prescription ayant indépendamment d'une éventuelle modification de la jurisprudence de la Cour de cassation, commencé selon elle à courir à compter du 5 juillet 2017, date de l'assignation en référé expertise délivrée par la caisse d'allocations familiales.
L'ordonnance de clôture est du 3 juillet 2023.
Par message électronique du 20 septembre 2023 du président de chambre, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel du chef de la décision ayant rejeté la demande de jonction, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Par courrier reçu au greffe le même jour, la société Socotec a indiqué se désister de sa demande de jonction.
Par courrier notifié par voie électronique le 26 septembre 2023, le conseil de l'intimée a a soutenu que le recours formé à l'encontre de la décision de rejet de la demande de jonction des instances était irrecevable, subsidiairement qu'il était mal fondé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'INTÉRÊT A AGIR
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'article 325 du même code précise que : 'L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.
L'article 327 alinéa 1er rappelle que : 'L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée'.
L'inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l'égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables.
La société Socotec Construction n'est pas liée par contrat avec la société Tpf Ingénierie (anciennement Beterem Ingénierie), laquelle, maître d'oeuvre, l'était avec le maître de l'ouvrage. Elle ne peut fonder ses prétentions à l'égard de cette société que sur la responsabilité extracontractuelle.
L'expert a indiqué en page 17 de son rapport que :
'Il semble ici que le Maître d'Oeuvre n'ai fait que subir. On ne constate pas, de la part de TPFl, une véritable appropriation d'un problème, pourtant majeur, ayant retardé le chantier d'une demi-année. On aurait pu s'attendre à une réunion de crise, une identification des causes de ce désordre récurrent, un plan d'action pour un remède définitif SOCOTEC ayant fait preuve de défaillances répétées, aurait pu être écartée pour donner lieu à son remplacement par un autre Diagnostiqueur.
[...]
En conséquence, si SOCOTEC est bien l'intervenant principal responsable, il semble que le Maîtred''uvre à un moindre degré est égalementco-responsable du retard de ce chantier avec sesconséquences. En ce sens, il devrait porter un pourcentage des torts (qui pourrait se situer entre 15% et 25% de l'avis de l'expert)'.
Il a toutefois conclu différemment son rapport s'agissant de la société Tpf Ingénierie. En pages 25 et 26 de son rapport, il a notamment indiqué que :
'SOCOTEC a failli à sa mission en exécutant un travail ne respectant pas la norme encadrant strictement le diagnostic amiante avant travaux réglementaire. Les nombreux manquements sont résumés en page 13 chapitre 1/ et détaillés en pièce B chapitre I.
Faire toutes observations utiles au règlement du litige
[...]
Pour Société TPFI : La société TPFI, Maitre d'oeuvre de la partie désamiantage, avait le devoir contractuel de superviser celle-ci. Au vu des pièces versées, nous n'avons pas caractérisé de carence fautive flagrante de cette société'.
Le manquement du maître d'oeuvre sur lequel l'expert judiciaire s'est un premier temps interrogé et qu'il a dans un second temps écarté, est susceptible d'avoir influé sur la durée de l'arrêt du chantier et son retard.
Si tel était le cas, l'intimée serait susceptible de garantir la société Socotec Construction dont les manquements retenus par l'expert, qui sont la cause de l'arrêt du chantier, ne seraient pas la cause exclusive du retard de chantier.
Dès lors, quand bien même la caisse d'allocations familiales n'aurait-elle formulé aucune demande à l'encontre du maître d'oeuvre, la société Socotec a intérêt à mettre en cause la société Tpf Ingénierie qui pourrait être susceptible de la garantir partiellement de l'indemnisation du préjudice subi par la caisse d'allocations familiales qui lui serait imputable.
La société Socotec Construction est dès lors recevable, indépendamment du bien fondé de son action, à mettre en cause la société Tpf Ingénierie.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera pour ces motifs infirmée sur ce point.
SUR LA PRESCRIPTION
L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'assignation délivrée par la caisse d'allocations familiales à la société Socotec Construction en vue de l'attraire aux opérations d'expertise est du 31 juillet 2017.
L'assignation au fond qui lui a été délivrée est du 25 février 2022. Cet acte fait courir le délai de l'article 2224 précité, s'agissant de l'appel en garantie délivré par la société Socotec Construction à la société Tpf Ingénierie.
Il convient d'observer que, quand bien même ce délai courrait-il à compter de la date de l'assignation en référé, il n'était pas expiré à la date de l'assignation au fond délivrée le 27 juillet 2022 à la société Tpf Ingénierie par la société Socotec Construction.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action sera pour ces motifs rejetée.
SUER LA JONCTION
L'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble' et l'article 368 que : 'Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire'.
L'appelante s'est désistée de sa demande de jonction de l'instance principale et de celle de l'appel en garantie, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Ce désistement sera constaté.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de l'incident incombe à l'intimée. Ils seront recouvrés par la scp Balloteau Lapègue Chekkroun conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L'ordonnance sera pour les motifs qui précèdent infirmée en ce qu'elle a condamné la société Socotec Construction sur ce fondement.
Les circonstances de l'espèce ne justifient par ailleurs pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société Socotec s'est désistée de l'appel interjeté du chef du refus de jonction des instances ;
INFIRME l'ordonnance du 23 février 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de jonction des instances ;
et statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'appel en garantie de la société Tpf Ingénierie par la société Socotec Construction ;
CONDAMNE la société Tpf Ingénierie aux dépens de première instance et d'appel de l'incident, qui seront recouvrés par la scp Balloteau Lapègue Chekkroun conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,