Texte intégral
C8
N° RG 22/02535
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNYK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ONELAW
CPAM Bouches du Rhône
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00291)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 21 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 30 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société CPAM BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [D] [V], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juilltet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
M. [W] [T], salarié de la SA [5] depuis 1988, en dernier lieu en qualité d'échafaudeur-calorifugeur, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-dur-Rhône (la caisse), le 19 octobre 2017, sur le fondement d'un certificat médical initial du 02 octobre 2017, la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'rupture partielle de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM du 11 septembre 2017' au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Le 22 janvier 2018, la caisse a notifié la prise en charge de la maladie déclarée.
Le 31 juillet 2018, la SA [5] a contesté, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, la décision implicite de rejet de son recours à l'encontre de cette décision par la commission de recours amiable de la caisse et par jugement du 07 octobre 2020 ce tribunal :
- l'a déboutée de son recours,
- lui a déclaré opposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par M. [T] selon certificat médical initial du 02 octobre 2017.
La décision explicite de rejet de la commission de recours amiable est intervenue le 29 mai 2018.
La SA [5] a contesté cette décision devant le même tribunal qui par jugement du 21 octobre 2020 :
- a rejeté son recours,
- lui a déclaré opposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par M. [T] selon certificat médical initial du 02 octobre 2017.
Le 05 novembre 2020, la SA [5] a interjeté appel du jugement du 07 octobre 2020.
Le 19 novembre 2020, elle a interjeté appel du jugement du 21 octobre 2020.
La seconde instance a été radiée par mention le 16 juin 2021 pendant que la première instance donnait lieu à des conclusions, déposées le 1er juillet 2022.
A l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle elle a été appelée, cette affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mai 2023 pour être évoquée avec la seconde instance rappelée au rôle.
Au terme de ses conclusions, déposées le 30 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la SASU [5] demande à la cour :
- de recevoir son appel,
- de dire et juger que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de l'instruction mise en oeuvre, à défaut de lui avoir offert une possibilité effective de consultation et d'analyse du dossier constitué,
En conséquence,
- de lui déclarer inopposable la décision du 22 janvier 2018 de prise en charge de la maladie du 02 octobre 2017 de même que toutes les conséquences médicales et financières y afférentes,
- d'infirmer le jugement,
En tout état de cause,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes,
- de condamner celle-ci aux dépens.
Au terme de ses conclusions, déposées le 13 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 21 octobre 2020,
- de déclarer la maladie professionnelle n°57, déclarée le 02 octobre 2017 dont M. [W] [T] a été déclaré atteint, opposable à la SA [5],
- de débouter cette société de toutes ses demandes.
Elle rappelle que l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale prévoit une consultation du dossier et nullement la délivrance d'une copie des pièces de celui-ci à l'employeur, qui a été, en l'espèce, informé de la fin de la procédure d'instruction et de son droit de venir consulter le dossier, notification dont il a été accusé réception le 04 janvier 2018 et qu'il a exercé effectivement le 10 janvier 2018.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les articles R.441-10 du code de la sécurité sociale en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 tel que modifié par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 1 ici applicable, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
Selon les dispositions des articles R.441-11, R 441-13 et R 441-14 du même code en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 tel que modifiés par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 - art. 1 ici applicable
I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Lorsqu'il y a nécessité d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La société [5] soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure d'obtenir la communication effective du dossier de maladie professionnelle de son salarié dès lors que sa représentante qui s'est déplacée dans les locaux de la caisse aux horaires fixés par cette dernière, où elle a pu prendre connaissance des pièces du dossier, susceptibles de porter grief à l'employeur, s'est vue refuser l'autorisation d'en faire des copies ou des photographies, de sorte que, n'ayant aucune connaissance médicale particulière, elle n'a pas eu la possibilité de transmettre ces pièces à un médecin compétent capable d'émettre des observations ni analyser le questionnaire salarié de manière adéquate.
Mais dès lors que le dossier, dont il n'est pas soutenu qu'il fût incomplet, a été communiqué à l'employeur, dont le représentant a pu le consulter dans les locaux de la caisse, celle-ci a rempli son obligation à cet égard, étant précisé à titre surabondant que la seule attestation de ce représentant mentionnant 'il n'a pas été possible de faire de copies ou photos des documents consultés' ne démontre pas que la caisse ait opposé un refus à une demande qui lui aurait été faite à ce titre.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La SA [5] devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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