Texte intégral
24 Septembre 2024
AFFAIRE :
[G] [N] épouse [W]
C/
[P] [H]
, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, [K] [E]
, [D] [T]
, S.A. PACIFICA RCS PARIS 352 358 865
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
, Organisme CPAM DE MAINE ET LOIRE
N° RG 23/00179 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HB6A
Assignation :16 Janvier 2023
Ordonnance de Clôture : 26 Septembre 2023
Demande en réparation des dommages causés par un animal
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [P] [H]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (71)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [D] [T]
[Adresse 14]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. PACIFICA RCS PARIS 352 358 865
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Octobre 2023,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19/12/2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 26/03/24, 21/05/24, 28/06/24 puis au 24 Septembre 2024
JUGEMENT du 24 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [W], née le [Date naissance 2] 1946, a été victime d’un accident survenu le 18 octobre 2019, alors qu’elle promenait sa chienne de race Labrador qui a été agressée par un autre chien de race Terre-Neuve appartenant à M. [K] [E], assuré auprès de la société Pacifica. Au moment de l'accident, ce chien était guidé par Mme [P] [H], éducatrice canine, assurée auprès de la société AXA France IARD. Mme [H] était elle-même accompagnée de Mme [D] [T], compagne de M. [E].
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise médicale judiciaire de Mme [W] à la demande de celle-ci et a désigné à cet effet le docteur [B] [Y] qui a déposé son rapport le 4 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17 et 20 janvier 2023, Mme [W] a fait assigner devant le présent tribunal M. [E], Mme [D] [T], Mme [H], la société Pacifica, la société AXA France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire.
Aux termes de son assignation, Mme [W] demande la condamnation des propriétaires du chien et/ou de l’éducatrice canine solidairement avec leurs assureurs respectifs, la compagnie Pacifica pour les propriétaires du chien et/ou la compagnie AXA pour l'éducatrice canine, à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices corporels comme suit :
Frais divers (FD) : 486,46 euros
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 289,25 euros
Souffrances endurées (SE) : 2 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 800,00 euros
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 500,00 euros
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2 100,00 euros
Elle sollicite également que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle demande, sur le fondement des articles 1240 et 1243 du code civil, que le tribunal déclare responsable de l'accident qui lui a été causé qui il appartiendra entre les propriétaires du chien et/ou l'éducatrice canine et leurs assureurs respectifs au regard du débat qui sera instauré sur la notion de garde de l'animal.
*
Dans leurs conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [E] et la société Pacifica demandent au tribunal de constater que la garde de la chienne a été transférée à l’éducatrice canine, Mme [H], et de débouter la demanderesse de l’ensemble des demandes dirigées contre M. [E] et son assureur.
En tout état de cause, ils demandent que Mme [H] et son assureur soient tenus de les garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre au profit de Mme [W] compte-tenu du transfert de la garde de l’animal qui était intervenu au profit de l’éducatrice canine.
M. [E] sollicite la condamnation de toutes parties succombantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Dans leurs conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, Mme [H] et la société AXA France IARD demandent à titre principal au tribunal de prononcer leur mise hors de cause, de constater que la faute de Mme [W] exclut en totalité son droit à indemnisation et de débouter Mme [W] de ses demandes à leur encontre.
À titre subsidiaire, la société AXA France IARD demande qu’il lui soit décerner acte de ce qu'elle est offrante d’indemniser le préjudice de Mme [W] par la somme totale de 4 678,75 euros, de dire que cette offre est bonne et satisfaisante et de la valider.
En tout état de cause, elles sollicitent que Mme [W] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Mme [D] [T] a été assigné par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Selon le procès-verbal relatant les diligences accomplies pour rechercher la destinataire de l’acte, le commissaire de justice a recueilli les explications de M. [E] selon lequel son ancienne compagne serait repartie en Espagne sans communiquer d’adresse précise mais seulement un numéro de téléphone qui semble n'être plus attribué. Mme [D] [T] n’a pas constitué avocat.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l'alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à une personne habilitée à cet effet. La caisse n’a pas constitué avocat.
*
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le présent jugement étant susceptible d’appel en raison du montant de la demande, il sera réputé contradictoire.
Il ne résulte pas de l’examen du dispositif de communication électronique (RPVJ/RPVA) que les conclusions responsives n° 2 remises au tribunal par M. [E] et la société Pacifica avec leur dossier de plaidoirie aient été régulièrement communiquées aux autres parties. Il y lieu par conséquent de statuer au vu de leurs conclusions régulièrement communiquées le 28 mars 2023.
- Sur la responsabilité :
Dans le dispositif de son assignation, la demanderesse vise à la fois l’article 1240 du code civil et l’article 1243 du même code. Il résulte toutefois clairement de la partie discussion de l’assignation que le fondement adéquat de la demande est l’article 1243, s’agissant d’un problème de responsabilité du fait des animaux.
Selon l’article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
La présomption de responsabilité qui pèse sur le propriétaire de l’animal ne cède que devant la preuve d’un cas de force majeure ou le fait d'un tiers ou de la victime présentant les caractères d'imprévisibilité et d’irrésistibilité. Cette présomption doit également être écartée si le propriétaire rapporte la preuve que la garde de l’animal avait été transférée au moment du fait dommageable à un tiers qui exerçait sur cet animal les pouvoirs de contrôle et de direction.
Dans sa déclaration d'accident, Mme [W] a exposé qu’elle promenait sa chienne en laisse accompagnée d’une amie lorsqu’elle a vu arriver en face un chien Terre-Neuve qui semblait agressif, qui aboyait et qui voulait venir sur sa chienne. Elle a précisé que l’éducatrice du chien avait du mal à le retenir et qu’il a sauté sur elle, en la faisant tomber et en la mordant à la cuisse gauche. Elle a ajouté qu’elle a été traînée dans sa chute, que sa tête a tapé le sol et que son visage et tout son côté droit ont été éraflés.
Selon la version de Mme [H] donnée dans sa propre déclaration de sinistre, la chienne qu’elle tenait en laisse a vu des passantes avec une chienne en face et a tiré sur sa laisse pour essayer d’attraper l’autre chienne. Elle a indiqué que “la propriétaire de l’autre chienne s’est mise devant elle et est tombée face à la puissance de la Terre-Neuve. Comme je peux, j’ai essayé de l’écarter mais la dame a eu un énorme hématome à la cuisse avec une blessure”. Elle a ajouté que l'incident s’est produit lors du premier cours d’éducation de la chienne Terre-Neuve.
Il ne résulte pas de ces éléments que Mme [W] ait commis une faute ayant contribué au dommage. L’accident s’explique par l’action de la chienne Terre-Neuve qui s’est dirigée brutalement vers Mme [W] et sa chienne Labrador et non d’une action positive de la demanderesse ou de sa chienne. La chute de Mme [W] a bien été provoquée par le fait que la chienne Terre-Neuve s’est précipitée vers elle et le comportement inadapté de cette chienne n’est pas la conséquence d’un acte imputable à la victime ou à sa propre chienne. Le fait que Mme [W] ait pu se mettre devant la chienne Terre-Neuve comme l’indique Mme [H] ne peut être considéré comme une faute mais comme un simple réflexe de défense face à une agression.
La cause exclusive de l'accident et du dommage subi par Mme [W] réside dans le fait que Mme [H] n’a pas su maîtriser l’animal.
Si le fait de promener l’animal d’un ami pour rendre service à celui-ci ne permet pas de caractériser un transfert de la garde de l’animal, il en va différemment en l’espèce dans la mesure où Mme [H] s’est vu confier la chienne Terre-Neuve non pas dans un cadre amical ou d’une aide ponctuelle mais dans le cadre d’un contrat de prestation de service consistant en des cours d’éducation canine. Mme [H] avait d’ailleurs insisté pour aller promener la chienne sur la voie publique alors qu’il s’agissait du premier cours et a donc délibérément fait le choix de sortir l’animal du domicile de M. [E].
Il convient de retenir que Mme [H] exerçait les pouvoirs de contrôle et de direction sur la chienne au moment de l'accident et que la garde de l’animal lui avait donc été transférée.
- Sur la réparation du préjudice subi par Mme [W] :
Le rapport d’expertise du docteur [B] [Y] daté du 4 octobre 2022 n’a fait l’objet d’aucune critique médicalement fondée de la part des parties et il peut donc être pris pour base d’appréciation des dommages subis par la victime.
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
- consolidation le 7 janvier 2020 ;
- frais divers : oui ;
- déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) du 18 octobre 2019 au 8 novembre 2019 ;
- déficit fonctionnel temporaire de classe I (10 %) du 9 novembre 2019 au 7 janvier 2020;
- souffrances endurées 1/7 ;
- préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant la période déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) du 18 octobre 2019 au 8 novembre 2019 ;
- préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ;
- déficit fonctionnel permanent : 2 %.
Il y a lieu d’examiner les chefs de préjudice poste par poste.
A. Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
- les frais divers : L’expert a retenu trois séances d’ostéopathie de 150 euros mais sans dire expressément qu’il s’agit de trois séances de 150 euros chacune, comme le relèvent à juste titre Mme [H] et son assureur. Il ne peut en revanche être exigé de Mme [W] qu'elle justifie que ses frais médicaux de 17,20 euros et de 19,26 euros n’ont pas été pris en charge par sa mutuelle. Au vu des justificatifs produits, il sera accordé la somme de 186,46 euros.
B. Les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire : En retenant pour base d’appréciation du préjudice subi pour un déficit fonctionnel temporaire total une somme de 25 euros par jour, il convient de faire droit à la demande à raison de :
21 jours de déficit fonctionnel temporaire à 25 % soit 6,75 euros x 21 = 141,75 euros
59 jours de déficit fonctionnel temporaire à 10 % soit 2,50 euros x 59 = 147,50 euros
soit un montant total de 289,25 euros.
* les souffrances endurées : il sera accordé la somme de 2 000 euros.
* le préjudice esthétique temporaire : eu égard à l’hématome de la cuisse et aux éraflures, il sera accordé la somme de 500 euros.
Les préjudices extra patrimoniaux permanent
- le déficit fonctionnel permanent : eu égard à l’âge de la victime, il sera accordé la somme de 2 100 euros.
- le préjudice esthétique permanent : il sera accordé la somme de 1 500 euros.
Mme [H] et la société AXA France IARD seront en conséquence condamnées solidairement à payer à Mme [W] la somme de 6 575,71 euros.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [H] et la société AXA France IARD, parties perdantes, supporteront solidairement la charge des entiers dépens.
Les mêmes seront aussi condamnées solidairement à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [W] la somme de 2 500 euros et à M. [E] la somme de 2 000 euros.
- Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que Mme [P] [H] avait, au moment de l’accident survenu le 18 octobre 2019, la garde de la chienne Bella de race Terre-Neuve appartenant à M. [K] [E] et la déclare responsable des dommages subis par Mme [G] [W] ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [H] et la société AXA France IARD à payer à Mme [G] [W] les sommes de :
- 6 575,71 € (six mille cinq cent soixante-quinze euros et soixante-et-onze centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
- 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [H] et la société AXA France IARD à payer à M. [K] [E] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [H] et la société AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT