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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-40.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.823

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports Galtier, dont le siège social est à Lauras, Roquefort (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant Le Bourguet, Vabres l'Abbaye, Saint-Affrique (Aveyron), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Transports Galtier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 2 décembre 1987), que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Transports Galtier, a été victime le 31 août 1983 d'un accident du travail ayant entraîné une période d'incapacité suivie d'une rechute à compter du 10 septembre 1984 ; que le 15 avril 1985, lors de la visite de reprise, le médecin du travail déclara le salarié "apte, à revoir dans 15 jours" et le 30 avril suivant "apte, sauf longue distance et conduite trop prolongée", puis précisait, à la demande de l'employeur, que l'éloignement devait être inférieur à 500 kilomètres et que la limite d'heures de conduite devait être de 8 heures par jour ; que la société ayant alors affecté le salarié à un nouveau poste, celui-ci manifesta, le 21 mai 1985, son opposition à ce changement, puis, tout en continuant à travailler, saisit la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts de la Société Galtier ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à la société des Transports Galtier, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-32-4 du Code du travail que l'emploi similaire doit s'entendre d'un emploi relevant de la même qualification professionnelle, mais n'exclut pas l'affectation à un autre poste de travail de même qualification ; qu'ayant constaté que la société Galtier, conformément aux prescriptions médicales, avait simplement limité la durée de conduite journalière du salarié à 8 heures sur la base d'un calcul de rémunération équivalente et dans le cadre d'un poste relevant de la même qualification professionnelle, la cour d'appel devait légalement en déduire que la société Galtier avait scrupuleusement respecté les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; alors, d'autre part, que le maintien d'une rémunération équivalente visé par l'article L. 122-32-4 du Code du travail n'implique pas le maintien d'éléments de rémunération correspondant à des servitudes particulières que ne comporte pas la nouvelle affectation ; qu'en se bornant à affirmer que la réduction des horaires de M. X... de 182 heures à 169 heures avait inévitablement entraîné une réduction de son salaire, sans rechercher ni préciser si, en dépit de cette réduction d'heures de conduite, justifiée par les prescriptions du médecin du travail, la base de rémunération du salarié n'en était pas moins équivalente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; alors en outre, qu'en se bornant à affirmer que le nouveau poste de M. X... comportait plus de manutention, sans préciser en quoi le fait qu'il y ait plus de manutention était contraire aux prescriptions du docteur Y..., lequel avait insisté sur le danger d'heures de conduite trop prolongées et non sur l'exercice d'autres activités telles, éventuellement, la manutention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer qu'en annulant la réunion du 5 juillet, la société Galtier a figé sa position concernant le changement de poste imposé à M. X..., sans rechercher si la procédure de résolution du contrat de travail engagée par M. X... lorsque l'employeur a envisagé le recours à la procédure de l'article L. 241-101 du Code du travail n'était pas à l'origine de la rupture du contrat de travail, rupture par conséquent imputable au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale, au regard de l'article L. 241-101 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un changement d'emploi qui n'était pas commandé par les restrictions d'ordre médical et qui n'avait pas non plus été accepté par l'intéressé ; qu'elle a pu dès lors décider, sans encourir les critiques du moyen, que la rupture était imputable à l'employeur; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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