Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-22.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.175
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 54 et 750 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2244 du Code Civil ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2000), que la société civile immobilière Yoreli (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de résolutions prises par une assemblée générale des copropriétaires ; que la copie de l'assignation, délivrée à l'adversaire moins de deux mois à compter de la notification du procès-verbal contesté, a été remise au secrétariat-greffe du tribunal après l'expiration de ce délai ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la SCI, l'arrêt retient que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit un délai dérogatoire au droit commun de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile, dispose que l'action doit être exercée dans un délai de deux mois après la notification du procès-verbal contesté mais que l'exercice de l'action ne découle pas de la délivrance de l'assignation au défendeur, celle-ci pouvant ne jamais être enrôlée et, par conséquent, n'avoir aucune existence à l'égard du Tribunal, mais de son placement au greffe du Tribunal qui saisit effectivement le juge ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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