Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-45.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.656
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Mathis, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bouzonville (Moselle), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant à Kedange sur Canner (Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Ambulances Mathis, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 7 décembre 1988) et les pièces de la procédure, Mme Y..., au service de la société Ambulances Mathis en qualité d'ambulancière, a bénéficié, du 10 mars 1985 au 9 mars 1987, d'un congé parental ; qu'elle a repris son emploi le 15 mai 1987 et a été licenciée le 4 août suivant pour fautes lourdes ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... un rappel de salaire pour la période du 11 au 15 mai 1987 alors que, selon le moyen, le salaire étant la contrepartie du travail fourni, les juges du fond auraient dû rechercher si la salariée s'était mise en situation d'exécuter sa prestation de travail pendant la période considérée et faute de l'avoir fait, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la société ayant reconnu dans ses écritures devant le conseil de prud'hommes qu'elle avait, le 11 mai 1987, après justification par la salariée de sa capacité à reprendre son emploi d'ambulancière, convoqué l'intéressée pour le 15 mai suivant en vue de la reprise du travail, c'est sans encourir le grief du moyen que les juges du fond, qui ont fait ressortir que l'employeur, à partir du 11 mai, avait tardé, sans motif valable, à réemployer la salariée, ont statué comme ils l'ont fait ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur l'indemnité de congés
payés :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée des indemnités de congés payés ; Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi la décision attaquée encourt le grief qui lui est fait d'avoir condamné la société à payer une indemnité de congés payés à la salariée ; que, dès lors, il est, de ce chef, irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur les indemnités de préavis et de licenciement :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme Y... des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé, d'une part, que l'employeur obligeait la salariée à effectuer des astreintes mais refusait qu'elle puisse les assurer à son domicile, alors qu'il contrevenait aux dispositions de la convention collective, n'ayant pas mis de local à sa disposition et, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'entretien des véhicules, si une responsabilité partagée pouvait être imputée à Mme Y..., ces petits manquements ne sauraient être qualifiés de fautes lourdes ou graves ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait, d'une part, que Mme Y... avait continué à refuser d'effectuer les astreintes après qu'un local avait été mis à titre gratuit à sa disposition et alors qu'elle avait obtenu une promotion en compensation de la sujétion concernant les astreintes, et, d'autre part, que Mme Y... ne répondait pas aux appels téléphoniques adressés à la société ce qui, entre autre, était de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de préavis et de licenciement et le remboursement des frais de formation supportés par la société, le jugement rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugment et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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