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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00387

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00387

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00387 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVQH AFFAIRE : [E] [S] C/ Association HABITAT ET HUMANISME SOIN venant aux droits de l'association MAISONS JEANNE ANTIDE, EH PAD MAISON NOTRE DAME Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYES N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 22/00014 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me DADI Ghislain Me MAYER BLONDEAU Chrstine le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [S] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Ghislain DADI, Constitué, de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 Me Rovelyne OBARGUI, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** Association HABITAT ET HUMANISME SOIN venant aux droits de l'association MAISONS JEANNE-ANTIDE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christine MAYER BLONDEAU, Constituée/Plaidant de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 23 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [S] a été engagée par l'association Maison Jeanne Antide suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er février 2005 en qualité d'agent de service qualifié. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005. Par avenant à effet du 1er septembre 2009, Mme [S] a occupé le poste d'auxiliaire de vie, coefficient 290, groupe 3, échelon 5, avec le statut d'employée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Le 4 mars 2015, Mme [S] a été victime d'un accident de travail et a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés. Le 25 janvier 2018, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a notifié à la salariée une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021. Le 12 mars 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : '1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : - station debout prolongée supérieure à 1 heure et flexion antérieure du tronc - manutention (porter/pousser/tirer) charges lourdes supérieures à 5 kgs - mouvements répétitifs et/ou élévation au-dessus de l'horizontale avec le bras gauche 2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1 3. Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.' Par courrier du 23 mars 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 31 mars 2020. Par lettre du 2 avril 2020, l'employeur a licencié la salariée pour 'inaptitude physique' et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, le 20 juillet 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de voir dire son licenciement nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'association Maison Jeanne Antide au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 18 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] est fondé et n'est entaché d'aucun vice de procédure, - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'association Maison Jeanne Antide de ses demandes reconventionnelles, - laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [S]. Le 8 février 2023, Mme [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : - fixer son salaire brut mensuel à la somme de 1 775,42 euros, - requalifier son licenciement en licenciement nul, à titre principal, ou sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - en conséquence, condamner l'association au paiement des sommes suivantes : * 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre principal, * 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, * 1 775,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 177,54 euros au titre des congés payés afférents, * 8 000 euros au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, * 5 326,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 2017 à 2020, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association au paiement des sommes suivantes : * 852,60 euros rappels de salaires sur le mois d'avril 2020, * 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour paiement tardif, - ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision dans la limite de 365 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider, - condamner solidairement l'association à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil, - débouter l'association de sa demande reconventionnelle, - condamner solidairement l'association aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, l'association Habitat et humanisme soin, venant aux droits de l'association Maisons Jeanne Antide, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [S] fondé et non entaché d'un vice de forme, débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes et laissé à sa charge les dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles, - en conséquence, juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement, - juger que le licenciement de Mme [S] est régulier et repose sur un motif réel et sérieux, - juger que la retenue sur salaire du mois d'avril 2020 d'un montant de 852,60 euros est justifiée, - déclarer irrecevable la demande de Mme [S] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 2017-2020, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 717,30 euros à titre de remboursement du trop-perçu de rémunération au titre du mois d'avril 2020, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 4 juillet 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il fait valoir que cette prétention ne figure pas dans le dispositif des premières conclusions de la salariée. Aux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En l'espèce, la prétention visant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés relative à la période des années 2017 à 2020 ne figure pas dans le dispositif des premières conclusions de la salariée. La prétention formée ultérieurement par Mme [S] doit donc être déclarée irrecevable. Sur la validité du licenciement et ses conséquences La salariée sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul aux motifs : - d'une violation des droits de la défense en vertu de l'article 7 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail puisqu'elle a été convoquée à entretien préalable pendant le confinement et n'a pu s'y rendre et a été dans l'impossibilité d'exercer ses droits de la défense, - qu'elle a fait l'objet d'un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail. L'employeur conclut au rejet. Il fait valoir qu'aucun texte ne prévoit de déclarer nul un licenciement pour non-respect des droits de la défense du salarié, que la salariée a été convoquée à entretien préalable pendant la période de confinement, aucun texte ne s'y opposant, qu'elle ne pouvait ignorer les motifs de son licenciement puisqu'elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude et a été informée des motifs s'opposant à son reclassement. Il soutient que la salariée ne présente pas d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination et que son licenciement est consécutif à son inaptitude. La rupture du contrat de travail fondée sur un motif constituant une liberté fondamentale est nulle. En l'espèce, l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'un licenciement ne constitue pas une liberté reconnue comme étant fondamentale. Partant, l'invocation d'une violation des droits de la défense ne peut constituer un motif de nullité du licenciement. En outre, l'absence de la salariée à un entretien préalable n'a pas d'incidence sur la validité du licenciement, la salariée ne justifiant pas, au surplus, d'une demande de report de la date prévue pour l'entretien préalable. En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, la salariée indique qu'elle a été licenciée en raison de son état de santé, qu'elle était travailleuse handicapée. Ce faisant, la salariée ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé, l'employeur ayant procédé à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il s'en déduit que la salariée n'a pas fait l'objet d'un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé. Le jugement du conseil de prud'hommes sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « Madame, Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien du 31 mars 2020 auquel nous vous avions convoquée et nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de vous licencier pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Cette décision fait suite à l'avis d'inaptitude à votre poste émis le 12 mars 2020, avis devenu définitif en l'absence de contestation dans le délai de 15 jours, et à l'impossibilité de vous reclasser. Comme indiqué dans notre précédent courrier du 23 mars 2020, nous avons recherché un poste de reclassement à vous proposer. Pour cela nous nous sommes rapprochés du médecin du travail pour connaitre ses préconisations. Une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée le 5 mars 2020. Le médecin du travail nous a précisé que votre état de santé : -présente des contre-indications médicales aux gestes et contraintes suivantes : station debout prolongée supérieure à 1h et flexion antérieure du tronc - -manutention (porter/pousser/tirer) charges lourdes supérieures à 5 Kgs -Mouvements répétitifs et/ou élévation au-dessus de l'horizontale avec bras gauche Que vous pourriez occuper tout poste respectant ces contre-indications - -Que vous pourriez être en capacité de bénéficier d'une formation préparant à occuper un poste adapté. Le médecin du travail a considéré, à l'issue de son étude de poste, qu'il n'y avait pas de possibilité d'aménagement du poste de travail. Nous avons consulté les délégués du personnel le 19 mars 2020. Il a été recherché un poste de reclassement en procédant à une analyse par filières et pour chaque poste et ce en ayant recours à une formation éventuelle. Ainsi après étude de l'ensemble des postes, les représentants du personnel ont conclu que nous ne disposons pas de poste disponible et compatible avec votre qualification et ce même en ayant recours à la formation ou l'adaptation. Nous avons également interrogé les trois autres établissements. Les directeurs nous ont répondu qu'ils ne disposaient pas de poste compatible avec les exigences du médecin du travail. Nous sommes donc contraints de vous licencier pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Compte tenu que vous vous trouvez dans l'impossibilité d'effectuer votre préavis, votre contrat prendra fin dès ce jour, sans préavis.» La salariée soutient que l'employeur n'a pas mis en oeuvre son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse, que des postes auraient pu lui être proposés. L'employeur fait valoir qu'il a respecté ses obligations en matière de recherche d'un poste de reclassement. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. En l'espèce, l'association justifie avoir mené des recherches au sein des quatre établissements qu'elle gère situés sur le territoire national. Elle verse le courriel du 13 mars 2020 à l'attention de la direction des établissements de [5], de [Localité 6], des balcons du lac de recherche d'un poste de reclassement communiquant le détail de l'avis d'inaptitude et la recherche d'un poste de reclassement pour la salariée auxiliaire de vie. Elle produit également la réponse de la direction de l'établissement de [Localité 6] du 13 mars 2020 concluant à l'absence de poste 'possible' en vue d'un reclassement, de la direction de l'établissement des balcons du lac du 18 mars 2020 concluant à l'absence de poste possible en vue d'un reclassement. Elle produit un compte-rendu de réunion du comité social et économique de l'établissement [5] du 19 mars 2020 démontrant qu'ont été prises en compte les conclusions écrites du médecin du travail, les indications formulées sur les capacités de la salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et ses indications sur l'aptitude de la salariée à bénéficier d'une formation la préparant à occuper un poste adapté et que les membres du comité social et économique ont rendu un avis d'absence de possibilité de reclassement au sein de l'établissement. Elle verse également aux débats la réponse du 13 mars 2020 de la direction de l'établissement de [5] donnant la liste des emplois disponibles : d'aide soignant ou accompagnant éducatif et social, d'infirmier diplômé d'état. Cependant, ledits postes requièrent un diplôme que la salariée ne possède pas, le poste d'accompagnant impliquant également le port de charges lourdes contraire aux préconisations du médecin du travail. Ces postes ne pouvaient donc pas lui être proposés. La salariée soutient qu'un poste d'agent logistique a fait l'objet d'un recrutement, cependant, ce poste implique, au vu de la fiche de poste produite, le port de charges lourdes, une station debout prolongée ainsi que des mouvements répétitifs contraires aux préconisations du médecin du travail et ne pouvait pas lui être proposé contrairement à ses affirmations. La salariée fait également état de recrutement d'agents de soin, cependant, ce poste implique le port de charges lourdes au vu de la fiche de poste produite contraire aux préconisations du médecin du travail et ne pouvait pas lui être proposé contrairement à ses affirmations. La salariée fait valoir que le registre du personnel communiqué est incomplet, cependant, le registre correspond aux embauches intervenues entre le 4 mars 2020 et le 14 avril 2020, période permettant de vérifier les embauches entre la déclaration d'inaptitude du 12 mars 2020 et le licenciement notifié le 2 avril 2020. La salariée déplore l'absence de consultation de la Sameth devenue Cap emploi, toutefois, cette consultation n'est pas une obligation légale et la salariée n'a pas sollicité une telle consultation, le médecin du travail n'ayant pas non plus réclamé une telle consultation. Au vu de ces éléments, l'employeur justifie avoir mené ses obligations de recherche de reclassement de manière loyale et sérieuse. Mme [S] doit donc être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. Sur le rappel de salaire du mois d'avril 2020 La salariée sollicite un rappel de salaire au titre du mois d'avril 2020 à hauteur de 852,6 euros. Elle fait valoir qu'elle n'a pas perçu l'indemnité temporaire d'inaptitude en raison de l'absence de transmission par l'employeur de l'attestation de salaire à la caisse. L'employeur conclut au rejet de la demande, faisant valoir que la retenue est justifiée. Il précise qu'il incombait à la salariée d'adresser à la caisse la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude remplie par le médecin du travail. En application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, le versement du salaire du salarié déclaré inapte est suspendu pendant le délai d'un mois. La victime d'un accident du travail peut bénéficier d'indemnités journalières pendant le délai d'un mois. Il appartient à l'assuré de faire la demande d'indemnisation auprès de la caisse à l'aide d'un formulaire remis à la victime par le médecin du travail. En l'espèce, l'employeur était fondé à ne plus rémunérer la salariée à compter de l'avis d'inaptitude. La salariée qui devait elle-même effectuer la démarche auprès de la caisse pour percevoir une indemnité, justifiant de l'absence de rémunération liée à son activité salariée pendant cette période, doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire à l'encontre de son employeur. Le jugement du conseil de prud'hommes doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire au mois d'avril 2020. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle invoque la violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur qui l'a licencié en pleine crise sanitaire sans lui permettre de se défendre, qui a omis l'acquisition de congés payés auxquels elle avait droit, qui a supprimé un montant de 852,6 euros sur le dernier bulletin de salaire. L'employeur conclut à l'absence de manquements de sa part dans l'exécution du contrat de travail. En outre, il relève l'absence d'éléments produits par la salariée de nature à justifier sa demande indemnitaire. En l'espèce, au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l'appréciation de la cour, le licenciement de la salariée n'a pas été mis en oeuvre de façon déloyale, la procédure ayant été respectée, notamment la convocation à entretien préalable. En outre, l'employeur a interrompu le versement du salaire à compter de l'avis d'inaptitude de façon conforme aux dispositions légales. S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'employeur, qui a limité les droits à congés payés de la salariée qui se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail, à une durée d'un an, a fait application de dispositions du code du travail limitant à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pendant lesquelles la salariée pouvait acquérir des droits à congés payés, dispositions qui étaient applicables pendant la période qui a précédé le licenciement de la salariée. L'employeur n'a ainsi pas fait preuve de déloyauté. Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur les dommages et intérêts pour paiement tardif La salariée sollicite une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif. L'employeur s'y oppose, faisant valoir que la salariée ne détaille pas sa demande et ne précise pas son fondement. En l'espèce, la salariée n'expose aucun moyen à l'appui de sa demande. Celle-ci doit donc être rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Sur la remise de documents de fin de contrat Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de remise de documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) sous astreinte. Sur la demande reconventionnelle de remboursement d'un trop perçu L'association sollicite le remboursement d'une somme de 717,3 euros à titre de remboursement de trop-perçu de la rémunération d'avril 2020, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer. Elle indique que 70,67 heures ont été payées à tort à la salariée qui n'a été présente dans les effectifs que deux jours au mois d'août 2020. La salariée s'y oppose. Elle fait valoir que le calcul de l'employeur est faux car il est en brut et qu'elle a perçu une somme nette et qu'il appartient à l'employeur de demander à l'URSSAF le remboursement du différentiel. L'employeur produit un calcul de trop perçu de rémunération d'un montant de 717,3 euros brut alors que la salariée a perçu une somme nette de cotisations. L'employeur ne justifiant pas du montant trop perçu en net par la salariée, alors qu'un salaire calculé en brut ne peut être déduit d'un salaire perçu en net, il doit être débouté de sa demande de remboursement d'un trop perçu. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme [S] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande d'indemnité de congés payés 2017 à 2020 formée par Mme [E] [S], Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute l'association Habitat et humanisme soin, venant aux droits de l'association Maisons Jeanne Antide de sa demande de remboursement d'un trop-perçu, Condamne Mme [E] [S] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [E] [S] ou de l'association Habitat et humanisme soin, venant aux droits de l'association Maisons Jeanne Antide. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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