Texte intégral
14/12/2023
ARRÊT N° 678/2023
N° RG 22/02303 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O27J
EV/IA
Décision déférée du 11 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/00582
Mme CASTELLA
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
C/
[H] [M] épouse [V]
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
INTIMÉES
Madame [H] [M] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée le 13 septembre 2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E. VET, conseillers rapporteurs, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Mme [H] [M] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1969 a subi le 26 septembre 2001 une thyroïdectomie totale en raison d'un cancer de la thyroïde, intervention réalisée à la clinique du [10] par le Docteur [N].
Suite à l'intervention elle a présenté une paralysie récurrentielle gauche avec des épisodes de dyspnée aiguë nécessitant plusieurs hospitalisations en 2001, 2002 et 2004.
Le 28 septembre 2010, Mme [M] a saisi d'une demande d'indemnisation la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a désigné le docteur [O] [K], médecin ORL et le docteur [S] [F], pneumologue aux fins d'expertise.
Par décision du 7 décembre 2011, la commission s'est déclarée incompétente, au regard du taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % (15 % au plan respiratoire et 5 % au plan ORL) retenu par les experts.
Le 19 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise et désigné le docteur [D], ORL qui devait s'adjoindre des spécialistes en pneumologie et en psychiatrie de son choix.
Le 28 juin 2013, l'expert a déposé son rapport concluant à un accident médical non fautif et retenant un déficit fonctionnel permanent de 25 % (15 % ORL, 5 % pneumologie et 5 % psychiatrie).
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a refusé de proposer une indemnisation au motif que le rapport d'expertise judiciaire ne lui permettait pas de se déterminer sur l'existence d'un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale au sens de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique.
Par actes des 8 et 31 janvier 2018, Mme [M] a fait assigner l'ONIAM et la CPAM de Haute-Garonne aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 961'953, 90 €.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
' jugé que le taux de déficit fonctionnel permanent dont est affectée Mme [H] [V] qui résulte de son état dégradé lié directement au geste chirurgical est de 25 %, ce qui oblige l'ONIAM à l'indemniser de son entier préjudice,
' condamné l'ONIAM à payer à Mme [V] la somme de 92 373 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel personnel ;
' réservé les demandes de Mme [V] tendant à l'indemnisation de ses différents préjudices économiques : pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;
' enjoint à Mme [M] de justifier :
- des versements qui auraient pu être faits par un tiers payeur au titre d'indemnités
journalières ou d'un document établissant qu'elle n'a pas perçu d'indemnités journalières,
- d'une inaptitude médicale à tout poste,
- d'une impossibilité pour elle de recevoir une pension d'invalidité;
' dit la décision opposable à la CPAM de Haute-Garonne,
' condamné l'ONIAM à verser à Mme [V] 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 336,60 € au titre des frais de déplacement d'avocat pour assister Mme [V] dans le cadre de l'expertise judiciaire et aux dépens.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' condamné l'ONIAM à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 4 498,97 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 582 739,05 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' déclaré le jugement opposable à la CPAM de Haute-Garonne,
' rejeté le surplus des demandes,
' condamné l'ONIAM aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2022, l'ONIAM a fait appel de la décision en ce qu'elle a: « condamné l'ONIAM à payer à Mme [H] [M] épouse [V] les sommes suivantes : 4 498,97 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 582 739,05 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle, condamné l'ONIAM à payer à Mme [H] [M] épouse [V] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ».
Par dernières conclusions du 18 septembre 2023, l'ONIAM demande à la cour de :
' réformer le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
' juger que l'indemnisation allouée à Mme [M] au titre du préjudice économique n'excédera pas les sommes suivantes :
- PGPA : 1.638,81 €,
- PGPF :
* à titre principal : rejet,
* à titre subsidiaire : 182.597,50 €,
* à titre infiniment subsidiaire : 255.589,96 €,
- incidence professionnelle : rejet,
' débouter Mme [M] de son appel incident ;
' condamner Mme [M] à verser à l'ONIAM la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions de 05 septembre 2023, Mme [M] demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions hormis celles relatives au montant de la perte de gains professionnels futurs,
Par conséquent,
' le confirmer en ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer à Mme [M] divorcée [V] les sommes suivantes :
- 4 498,97 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
A titre incident,
' le réformer s'agissant de la perte de gains professionnels futurs de la manière suivante :
' condamner l'ONIAM au paiement à Mme [M] divorcée [V] de la somme de 879 328,22 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs décomposée de la façon suivante :
- arrérages échus : 233 631,69 €,
- capitalisés : 645 696,53 €,
' condamner l'ONIAM au paiement à Mme [M] de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' le condamner aux entiers dépens.
La CPAM de Haute-Garonne n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 25 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Deux expertises figurent au dossier, celle ordonnée par la commission d'indemnisation amiable réalisée par le docteur [K] ORL assisté d'un sapiteur pneumologue selon examen du 7 avril 2011 et une expertise judiciaire établie par le docteur [D] assisté de deux sapiteurs pneumologue et psychiatre le 28 juin 2013.
Il résulte de l'expertise judiciaire que suite à la thyroïdectomie qu'elle a subie le 26 septembre 2001, Mme [V] présente des troubles considérés comme un aléa non fautif consistant en :
- une paralysie récurrentielle gauche qualifiée d'importante par l'expert et caractérisée par une dysphonie, des épisodes de fausse route et des dyspnées fréquentes justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %,
- une gêne respiratoire constatée par le sapiteur pneumologue liée à une réduction du calibre des voies aériennes supérieures, due à la paralysie de l'hémi larynx gauche entraînant des débits respiratoires d'un aspect très limité et des troubles respiratoires justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %,
- des troubles dépressifs importants chez une patiente jusque-là exempte de toute antécédent psychiatrique justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %.
L'expert a retenu une date de consolidation au 2 septembre 2002. À cette date, Mme [V] avait 33 ans.
Sur la perte de gains professionnels actuels
L'ONIAM considère que Mme [V], qui avait débuté un CDI comme aide-soignante le 1er décembre 2001 ne démontre pas que son arrêt travail à compter du 2 décembre 2001 résulte d'une crise de dyspnée, qu'il ressort des pièces produites que ce contrat s'est terminé le 3 juin 2002 au motif qu'elle n'avait pas donné satisfaction à l'issue de sa période d'essai et non en raison d'un problème médical, que d'ailleurs elle a retrouvé un emploi en CDD en octobre 2002 puis en 2007. Il souligne enfin que Mme [V] ne précise pas sa situation professionnelle du 4 juin à septembre 2002 alors que pendant cette période elle aurait pu retrouver un emploi.
Mme [V] oppose avoir repris son activité d'aide-soignante selon contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2001 mais que dès le lendemain elle a subi une crise sévère de dyspnée ayant entraîné une hospitalisation et pour laquelle elle ne peut produire aucun arrêt de travail en raison de l'ancienneté de l'événement. Elle explique que la période d'essai a été prolongée jusqu'à ce que l'employeur mette fin au contrat le 3 juin 2002 puisqu'elle n'a pas pu réaliser sa période d'essai. Par la suite elle n'a pu retrouver du travail qu'en CDD à partir d'octobre 2002.
Elle fait valoir que son avis d'imposition pour l'année 2002 justifie des sommes qu'elle a perçues.
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation (soit en l'espèce le 2 septembre 2002 ), c'est-à-dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
Le 1er décembre 2001, Mme [V] a conclu avec la clinique du [9] un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d'essai d'un mois. Le 16 janvier 2002 son employeur l'informait que son arrêt maladie le contraignait à suspendre la période d'essai et le 3 juin 2002, il mettait fin au contrat au motif qu'elle n'avait pas donné satisfaction. Il est constant qu'un employeur peut considérer qu'un salarié n'a pas donné satisfaction pendant sa période d'essai sans qu'il soit nécessaire pour lui d'être plus explicite. En l'espèce, le courrier de l'employeur est ainsi rédigé « Votre embauche définitive de votre entreprise était soumise à une période d'essai d'un mois renouvelable une fois. Votre contrat de travail était suspendu à compter du samedi 12 janvier 2002 après-midi, du fait de votre maladie. Dès lors, la période d'essai était, elle aussi suspendue. Celle-ci ne nous ayant pas donné satisfaction, nous entendons par la présente mettre fin au contrat qui nous liait ». Ce courrier fait donc très clairement référence aux absences pour motif médical de la salariée. D'ailleurs, les bulletins de paye produits par Mme [V] pour la période de décembre 2001 à avril 2002 démontrent qu'elle a été absente de manière constante à compter de janvier. La cour relève que les qualités professionnelles de Mme [V] résultent de l'attestation établie par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du 21 mars 2001 l'autorisant à se présenter aux épreuves d'admission au concours d'infirmier selon laquelle elle avait obtenu la note de dossier de 14/20. De plus, si l'intimée ne produit pas d'arrêt de travail, ceux-ci sont suffisamment établis par le courrier de son employeur et le justificatif des indemnités journalières qu'elle a perçues du 16 janvier au 31 mai 2002. Par ailleurs, l'expert judiciaire n'a pas mis en doute l'affirmation par l'intimée que cet arrêt résultait de dyspnées qui correspondaient à des symptômes qu'il a pu constater plus de 10 ans après.
Il résulte de l'expertise que dès le 31 octobre 2001 le docteur [W], était alerté par Mme [V] gênée par une dysphonie associée à une dyspnée et à des fausses routes. L'état anxiodépressif résultant de ces séquelles conduisait Mme [V] à être hospitalisée en psychiatrie du 30 mars au 4 mai 2002 et à solliciter une demande de mi-temps thérapeutique.
Enfin, l'expert a admis que Mme [V] avait subi une gêne temporaire totale les 2 et 3 décembre 2001 et malgré l'absence de production d'un arrêt de travail motivé, il convient de retenir que cet arrêt initial et ceux qui ont suivi sont directement liés à la pathologie résultant de son opération, le sapiteur psychiatre, le docteur [C], relevant que l'hospitalisation du 30 mars au 4 mai 2002 résultait d'un « état dépressif sévère caractérisé secondaire à une thyroïdectomie compliquée » mentionné dans le dossier de la clinique [8].
Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a retenu un lien direct entre les séquelles de l'opération subie par Mme [V], ses arrêts de travail et l'absence d'embauche définitive par la clinique du [9]. De plus, il ne peut être reproché à Mme [V] de ne pas avoir recherché activement une activité professionnelle dans le domaine qui était le sien, alors qu'elle a été embauchée dès le 7 octobre 2002 par la clinique du [10], soit quatre mois après la rupture du CDI avec la clinique du [9]. Alors même que l'expert a retenu qu'elle souffrait d'un déficit fonctionnel permanent de 20 % et que les troubles le justifiant ne lui permettent pas d'exercer son métier d'aide-soignante selon le propre expert commis par la commission de conciliation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [V] pour ce poste de préjudice à hauteur de 4498,97 € par confirmation du jugement déféré, le calcul effectué par Mme [V] n'étant pas précisément discuté.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
L'ONIAM rappelle que par décision du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a demandé à Mme [V] de justifier de son inaptitude médicale à tout poste et de l'impossibilité de percevoir une pension d'invalidité ce qu'elle n'a pas fait, rendant impossible une quelconque indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Il souligne que l'expert a relevé que Mme [V] ne présentait aucun justificatif médical concernant son impossibilité de travailler alors qu'elle a repris son activité d'aide-soignante en octobre 2002 et en 2007 et n'a pas justifié des motifs des arrêts de ces contrats.
Il relève que Mme [V] a subi un cancer du sein en 2009 entraînant une radiothérapie, une chimiothérapie et une hormonothérapie, pathologie l'ayant contrainte à abandonner ses tentatives de réorientation et considère que l'imputabilité alléguée entre la paralysie récurrentielle et l'arrêt de ses activités professionnelles par Mme [V] n'est pas démontrée. Il évoque un état psychiatrique antérieur résultant d'une mauvaise acceptation du diagnostic et de la séparation d'avec son fils, Mme [V] ayant au surplus expliqué présenter une addiction à l'alcool.
Il considère que le fait que l'expert indique que sa vie professionnelle a été bouleversée ne signifie pas qu'elle serait inapte à toute profession alors qu'elle a suivi plusieurs formations qu'elle a choisi d'abandonner, Mme [V] indiquant elle-même avoir abandonné sa formation Gestion et reprise d'entreprise en 2008 en raison du cancer du sein décelé et lourdement traité en 2009 et 2010. Cet abandon est donc sans lien avec l'accident médical. Et le lien de causalité direct et certain entre l'arrêt de ses activités professionnelles par Mme [V] et la complication litigieuse ne peut être retenu.
Subsidiairement, il considère que les pertes de gains professionnels futurs ne peuvent être calculées que jusqu'au 31 décembre 2019 c'est-à-dire jusqu'aux 62 ans de Mme [V], son indemnisation ne pouvant être allouée à titre viager alors qu'au surplus Mme [V] ne justifie pas de sa situation financière postérieurement au 31 décembre 2019. Dès lors,après cette date son préjudice est purement hypothétique puisqu'elle est apte à retrouver un emploi mais ne justifie pas de recherche.
Mme [V] oppose qu'elle ne peut plus exercer l'activité d'aide-soignante en raison des séquelles de la paralysie récurrentielle résultant de son opération alors qu'elle a signé un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2001 et que malgré de multiples tentatives de réorientation, elle ne peut pas travailler en raison de ses séquelles notamment respiratoires ayant justifié une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dès 2004.
Elle rappelle que l'expert a retenu qu'elle ne pouvait plus exercer la profession d'aide-soignante en raison des efforts physiques pénibles impliqués par cette activité et de l'utilisation de produits détergents entraînant des quintes de toux préjudiciables à sa respiration. Elle explique que ne parvenant pas à réaliser de façon satisfaisante ses tâches professionnelles elle n'a jamais pu passer le cap de la période d'essai pour voir un contrat à durée indéterminée ou le renouvellement de contrats à durée déterminée.
Par la suite elle n'a pu terminer sa formation BEATEP en raison de ses absences répétées qui lui ont fait prendre conscience qu'elle ne pourrait l'exploiter en raison de la communication orale trop intense qu'elle impliquait, de même l'exercice d'une profession dans le domaine de la langue des signes n'était pas envisageable puisque la conduisait à parler en qualité de traductrice. Enfin, sa formation de secrétaire comptable a été abandonnée en 2012 en raison d'essoufflements et de fatigue alors qu'en tout état de cause elle n'aurait pu effectuer les fonctions d'accueil physique et téléphonique.
Elle souligne que le docteur [C], sapiteur psychiatre n'a retenu aucune fragilité psychique antérieure et affirme que le cancer du sein survenu en 2009 ne l'a pas conduite à abandonner ses tentatives de réorientation mais seulement empêchée d'intégrer un CFA cuisine le 3 octobre 2008.
Elle explique ne pouvoir produire d'avis médical d'inaptitude professionnelle, cette procédure ne pouvant être mise en 'uvre que dans le cadre de contrats à durée indéterminée, l'article L 1243-1 du code du travail visé par l'ONIAM n'existant que depuis 2014 et n'est en tout état de cause applicable qu'en cas de rupture anticipée et non d'absence de reconduction d'un contrat.
Enfin, elle précise qu'elle ne peut donner aucune indication sur le montant des droits à la retraite dont elle aurait pu bénéficier en l'absence de complications médicales puisqu'elle envisageait alors de présenter le concours d'infirmier et venait d'obtenir la validation de ses acquis l'autorisant à se présenter aux épreuves. En conséquence, calculer ses droits à la retraite sur la base du CDI obtenu le 1er décembre 2001 est erroné puisqu'elle aurait évolué dans sa carrière.
La cour rappelle que les pertes de gains professionnels futurs s'entendent des conséquences patrimoniales de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation et se traduisant par une perte ou une diminution de ses revenus en raison de la cessation, de la réduction ou du changement de son emploi.
Mme [V] née le [Date naissance 1] 1969 a passé un BEP sanitaire et social le 5 juillet 1993 et son diplôme d'aide-soignante le 15 décembre 1994. Entre 1992 et 2000 elle a travaillé pour plusieurs cliniques et maisons de retraite comme aide-soignante.
Le 2 décembre 2001 elle a obtenu un CDI immédiatement interrompu pour motif médical.
Le 19 décembre 2003, elle a été admise à la formation de Beatep option médiation sociale et interculturelle mais n'a pu valider la partie pratique du diplôme.
En 2008, elle s'est inscrite à une formation en gestion en vue d'intégrer un CFA cuisine qu'elle n'a pu effectuer en raison d'un cancer du sein.
Au chômage en 2011 et 2012, elle a effectué une formation de secrétaire comptable en 2012/2013 qu'elle a abandonnée.
Il est reproché à Mme [V] de ne pas produire d'avis d'inaptitude. Cependant, ainsi qu'il a été dit il a été mis fin à sa période d'essai dans le cadre du contrat signé le 1er décembre 2001 puis elle n'a travaillé que dans le cadre de contrats à durée déterminée de brève durée qui n'ont pas été renouvelés. Dès lors, la procédure d'inaptitude ne s'est jamais imposée à un de ses employeurs. Le fait qu'il ne soit pas justifié du motif de rejet d'une pension d'invalidité est insuffisant à exclure toute indemnisation ou à la limiter alors que les motifs de rejet peuvent être de nature purement administrative. Enfin, selon décision du 1er octobre 2007, elle bénéficie de l'allocation adulte handicapée à hauteur d'un taux de handicap évalué à 60 %. Elle justifie des attestations de paiement de cette allocation jusqu'en octobre 2022.
De plus, il résulte des pièces produites et notamment des deux expertises que :
' le 2 septembre 2002 le docteur [U] a noté que Mme [V] se plaignait toujours de dyspnées invalidantes et d'un retentissement psychologique très négatif,
' le 22 octobre 2002 le docteur [N] qui l'avait opérée a sollicité à son bénéfice une pension d'invalidité,
' le docteur [K] avait relevé la consultation d'un psychiatre par Mme [V] lorsqu'elle était adolescente en raison des violences conjugales dont elle avait été témoin, et plusieurs hospitalisations psychiatriques résultant d'une mauvaise acceptation de diagnostic et de la séparation d'avec son fils et avait souligné que depuis le cancer elle présentait une addiction à l'alcool. Cependant, ainsi que le relève lui-même cet expert il n'était pas qualifié en psychiatrie.
Or, le sapiteur psychiatre désigné dans le cadre de l'expertise judiciaire a retenu un lien entre la symptomatologie dépressive et anxieuse de Mme [V] et les suites opératoires handicapantes au niveau phonatoire et respiratoire résultant de l'opération. Il a précisé dans son rapport que si l'intéressée a été déstabilisée psychologiquement dans son enfance en raison des conflits parentaux le neurologue qui a été consulté n'a prescrit que de l'Euphytose et qu'aucune hospitalisation ou traitement psychotrope n'ont été mis en place alors qu'à partir de décembre 2001, son état anxiodépressif a nécessité le recours parallèlement à un soutien psychothérapique au long cours, à trois hospitalisations en milieu psychiatrique (en 2001, du 30 mars au 4 mai 2002 et du 1er octobre au 21 décembre 2007),
' le docteur [K] a considéré que Mme [V] ne pouvait plus exercer son métier d'aide-soignante qui la contraignait à des efforts physiques importants (mobiliser des personnes malades) et à manipuler des produits détergents responsables d'accès de toux et de dyspnée. Les conclusions du Docteur [I] et des sapiteurs pneumologue et psychiatrerne remettent pas en cause cette analyse,
' s'il est établi que Mme [V] a subi un cancer du sein qui l'a empêchée d'intégrer un CFA cuisine en 2008, aucun des médecins qu'elle a rencontrés dans le cadre des expertises ne caractérise des séquelles résultants de ce cancer,
' en 2004, elle a passé un BEATEP (Brevet d'État d'Animateur Technicien de l'Éducation Populaire et de la jeunesse), diplôme attestant de la possession des compétences professionnelles indispensables à l'exercice du métier d'animateur, de moniteur permettantl'exercice d'une activité dont l'objet est l'encadrement de tout public dans une pratique de loisirs. L'exercice de chacune de ces activités nécessite évidemment une pleine capacité respiratoire et la possibilité de s'exprimer sans difficulté et abondamment. Or, selon attestation du 14 novembre 2006, Mme [V] a été plusieurs fois absente de la formation pour raisons de santé, formation qui n'a pas été validée. Mme [V] a effectué une formation en langue des signes. Cependant, la traduction en langage oral oblige à parler d'une manière plus importante que ce que les séquelles subies par Mme [V] lui permettaient de faire. Enfin, elle a effectué une formation comme secrétaire comptable du 2 avril au 14 juin 2013 qu'elle a abandonnée pour des raisons de santé selon attestation de l'[7] du 14 juin 2013, étant précisé que sa fiche d'évaluation « milieu de travail » établie par le dirigeant de l'entreprise relevait qu'elle avait fait preuve d'une particulière motivation et capacité d'intégration et qu'elle ferait sans nul doute une très bonne secrétaire comptable.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux que les séquelles subies par Mme [V] caractérisent une incapacité la mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et justifiant qu'elle soit indemnisée pour perte de gains professionnels futurs.
De plus, il n'y a pas lieu de limiter son indemnisation au 31 décembre 2019 qui était la date jusqu'à laquelle elle justifiait de ses ressources en première instance alors qu'elle justifie de ses avis d'imposition jusqu'en 2022.
Au regard de ces éléments, Mme [V] ayant perçu 963,84 € de la clinique du [9], correspondant à un mois de travail, son indemnisation sera évaluée à :
' sur les arrérages échus de septembre 2002 au 31 décembre 2022 :
963,84€ X244 mois = 235'176,96 € dont il convient de déduire les revenus par Mme [V] pendant cette période (contrats en CDD auprès de la clinique du [10] et formations rémunérées) à hauteur de 17'870 € au regard de ses avis d'imposition soit un solde de:
235'176,96 -17'870 = 217'306,96 €,
' sur les arrérages à échoir :
Mme [V] sollicite que les arrérages à échoir soient calculés sur la base du salaire moyen d'un aide-soignant à temps plein en 2014. Avant son consolidation elle avait été employée comme aide-soignante en CDI à plein temps par contrat du 1er décembre 2001 et elle justifie que le salaire moyen d'un aide-soignant en CDI était de 1322 € nets en 2014. Il convient de faire droit à sa demande.
Au surplus, la perte de ses droits à la retraite inhérente à sa perte d'activité doit être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En conséquence, en retenant le coefficient viager pour une femme de 53 ans d'un montant de 40. 702, il doit être fait droit à la demande de Mme [V] à hauteur de :
1322€ X12 mois X40.702 = 645'696,53 €.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de:
217'306,96 + 645'696,53 = 863'003,49 €, par infirmation du jugement déféré.
Sur l'incidence professionnelle :
L'ONIAM fait valoir que Mme [V] ne justifie pas d'un lien de causalité entre son absence d'activité professionnelle et la complication médicale et qu'en tout état de cause, ce poste de préjudice n'est indemnisable que sous réserve qu'il s'agisse d'un poste de préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs et en l'espèce Mme [V] ne démontre nullement ce préjudice.
Mme [V] rappelle qu'elle avait fait valider ses acquis pour passer le concours d'infirmière, était très investie dans son travail, qu'elle a tenté plusieurs fois de se reconvertir sans succès et que ses échecs ont entraîné un sentiment de dévalorisation socioprofessionnelle.
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s'agit d'indemniser non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable aux dommages ou encore du préjudice subi résultant de la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance de son handicap. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable à ce titre.
L'aléa thérapeutique subi par Mme [V] l'a empêchée d'exercer la profession d'aide-soignante pour laquelle elle avait obtenu les diplômes nécessaires et de se présenter aux épreuves du concours d'infirmière alors qu'elle avait bénéficié d'une validation de ses acquis lui permettant de passer le concours en 2001, 2002 et 2003. La cour relève qu'elle avait bénéficié d'une note de 14/20 au titre de son dossier caractérisant son implication. De plus , elle a justifié de plusieurs tentatives pour retrouver une activité professionnelle.
Elle démontre donc un préjudice résultant de l'impossibilité de bénéficier d'une évolution de carrière vers le métier d'infirmière alors qu'elle avait entamé les démarches à cette fin.
De plus, l'impossibilité de travailler alors qu'elle avait 33 ans au jour de sa consolidation constitue une dévalorisation sociale résultant de son exclusion définitive du monde du travail.
Ce préjudice a été justement indemnisé par le premier juge à hauteur de 50'000 €.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €.
L'ONIAM qui succombe gardera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'ONIAM à verser à Mme [H] [M] épouse [V] 582'739,05 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne l'ONIAM à verser à Mme [H] [M] épouse [V] la somme de 863'003,49 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'ONIAM à verser à Mme [H] [M] épouse [V] 3000 €.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER