Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 02 octobre 2023. 2301542

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2301542

Date de décision :

2 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler un arrêté pris par le maire de Colombey-les-Deux-Eglises " l'obligeant à effectuer des travaux dans son lieu d'habitation ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Mme B, qui conteste un arrêté pris par le maire de Colombey-les-Deux-Eglises, n'a pas joint cet acte à sa requête. Elle a été invitée à régulariser sa requête par une lettre recommandée du 10 juillet 2023, avec accusé réception, qui a été présentée à son adresse le 12 juillet 2023 et qui a été retournée par les services postaux au greffe du tribunal revêtue de la mention " pli avisé, non réclamé ". La requérante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, l'acte dont elle demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de Mme B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 octobre 2023. Le président de la 2ième chambre, Signé O. NIZET N°2301542

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique