Cour de cassation, 25 novembre 2010. 09-69.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.124
Date de décision :
25 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association Alliade a consenti le 17 février 2004 à M. X... et à Mme Y... un prêt dénommé "Loca Pass" destiné à garantir le paiement des loyers de leur appartement et dont les mensualités de remboursement n'ont pas été payées par les locataires ; que le tribunal d'instance de Lyon, qui a fixé le point de départ du délai de forclusion biennale au 5 septembre 2006, a déclaré la demande en paiement de l'association irrecevable comme forclose, en raison de la nullité de la première assignation délivrée le 4 septembre 2008, une seconde assignation ayant été régularisée le 14 octobre 2008 ;
Sur le moyen pris, en sa quatrième branche :
Vu l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer l‘action en paiement de l'association Alliade irrecevable comme forclose, le tribunal retient, qu'en application de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief et que la forclusion étant intervenue le 6 septembre 2008, l'assignation du 14 octobre 2008 ne peut couvrir la nullité de l'assignation délivrée le 4 septembre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de saisine de la juridiction annulé par l'effet d'un vice de procédure interrompt le délai de forclusion, le tribunal qui n'a pas recherché si la nullité de l'assignation délivrée le 4 septembre 2008 ne résultait pas d'un vice de procédure, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon, autrement composé ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Alliade ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Alliade
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir jugé l'action de l'association Alliade irrecevable en raison de la forclusion ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre ; QUE les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; QU'en l'espèce, il résulte des documents versés au débat que le premier impayé remonte au 5 septembre 2006 et que le tribunal a été saisi par l'assignation délivrée au défendeur le 24 octobre 2008 qui remplace et annule une précédente assignation délivrée le 4 septembre 2008 ; QU'or en application de l'article 115 du code de procédure civile la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; QU'en conséquence force est de constater que la forclusion est intervenue le 6 septembre 2008 et que l'assignation du 24 octobre 2008 , ne peut couvrir la nullité de l'assignation délivrée le 4 septembre 2008 ; QUE l'action du créancier se heurte donc à la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation ; QUE l'action en paiement est donc irrecevable ; QUE les dépens de l'instance seront laissés à la charge d' Alliade ;
1) ALORS QUE la CILL faisait valoir, dans son assignation, que la déchéance du terme avait été notifiée aux débiteurs par lettre du 10 octobre 2007 ; qu'elle produisait le décompte envoyé à cette date et dont il résultait que la première échéance impayée était celle du 5 mai 2007 ; qu'en énonçant, pour dire que la forclusion était encourue lors de l'assignation du 14 octobre 2008, que la société CILL indiquait et qu'il résultait des documents versés aux débats que le contrat de crédit n'avait plus été respecté à compter du 5 septembre 2006, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ET ALORS QU'en statuant ainsi, le tribunal a dénaturé le décompte du 10 octobre 2007, dont il résultait que la première échéance impayée était celle du 5 mai 2007, et a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; que dès lors le tribunal d'instance ne pouvait faire courir le délai de forclusion du premier incident de paiement, sans rechercher si celui-ci avait ou non fait l'objet d'une régularisation ultérieure ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
4) ALORS QUE, en tout état de cause, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'Il en est de même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que dès lors, le tribunal ne pouvait considérer que l'assignation délivrée le 4 septembre, annulée et remplacée par celle du 14 octobre, n'avait pu interrompre le délai de prescription, sans rechercher si la nullité de cette assignation résultait ou non d'un vice de procédure ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-37 du code de la consommation et 2241 du code civil.
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