Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-17.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.873
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° V 19-17.873
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 4 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme A... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.873 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société RPMG, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme H..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société RPMG, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société RPMG recevable et bien fondée en ses demandes, puis enjoint à Madame A... H... de procéder à la dépose des ouvertures existantes en façade bordant la propriété de la SCI RPMG et de les remplacer à ses frais par la pose de châssis fixes non ouvrants à verre flouté, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, enjoint à Madame H... de retirer ses effets personnels de la cour appartenant à la société RPMG, à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 50 jours de retard pendant trois mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt, et condamné Madame H... à payer les sommes de 1.000 euros et de 1.500 euros, à titre complémentaire en cause d'appel, et débouté Madame H... de sa demande à ce titre,
Aux motifs propres que Madame H... fait valoir que la SCI RPMG ne démontre pas être propriétaire de la parcelle de terrain (jardin et cabinets d'aisance) litigieuses et dont l'accès est possible par la porte-fenêtre du rez-de-chaussée de sa maison d'habitation ; qu'elle ajoute que Madame W... a uniquement vendu aux consorts Q... le jardin sur le déversoir, derrière leur maison d'habitation acquise en 1936 ; que c'est à bon droit que, pour prétendre être propriétaire de la cour et du cabinet d'aisance litigieux, la SARL [sic] RPMG se prévaut des termes de l'acte de 1936 duquel il ressort que Madame W... a vendu à Monsieur Q... un « ... jardin sur le déversoir derrière la maison d'habitation et derrière deux maisons restant la propriété des vendeurs. Au bout dudit jardin, cabinet d'aisance se trouvant en appentis sur un bâtiment restant la propriété des vendeurs » ; que ces dispositions sont sans ambiguïté et désignent précisément l'objet de la vente en indiquant que les consorts Q... ont acquis le jardin sur le déversoir et derrière les deux maisons restant appartenir aux vendeurs et, au bout dudit jardin, le cabinet d'aisance qui se trouve en appentis sur le bâtiment, lequel bâtiment reste la propriété des époux W... ; que le relevé cadastral, sans pour autant valoir titre de propriété, corrobore la désignation des biens ci-dessus et matérialise une flèche indiquant à quelle parcelle le cabinet d'aisance se rattache ; qu'en outre, l'existence d'une servitude de réseau au profit de Madame H... se justifie précisément par le fait que l'appelante se trouve obligée de passer sur le terrain d'autrui ; que le premier juge a ainsi justement considéré que si, comme le soutient Madame H..., il ne s'était agi pour les consorts W... que de vendre aux époux Q... une maison et la seule parcelle de jardin située derrière cette maison, il n'aurait pas été nécessaire de prévoir à l'acte notarié de 1936 une quelconque servitude, qu'elle soit de vue ou de déversement, sur une parcelle de jardin non vendue ; qu'enfin, l'attestation des époux Y... selon laquelle ils n'ont été locataires que de la maison des époux Q... dans les années 1950 est sans emport sur la question de la propriété du jardin, de la cour et du cabinet d'aisance ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SCI RPMG recevable à agir,
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que Madame A... H... est propriétaire d'un immeuble situé [...] , cadastré section [...] et [...] quelle a reçu en donation de sa mère, S... J..., décédée, par acte notarié des 5 et 26 décembre 2002 dressé par l'étude notariale [...] tandis que la société RPMG, dont le gérant est M. P... Q..., est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [...] , cadastré section [...] qu'elle a acquis de ce dernier par acte du 31 janvier 2012 ; que les parcelles dont sont actuellement propriétaires Madame H... et la société RPMG appartenaient à l'origine aux consorts W... qui, suivant acte notarié du 11 septembre 1936, ont vendu ces parcelles [...] et [...] (désignant anciennement les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] ) aux époux Q..., tout en conservant pour leur part la propriété de la parcelle [...] ensuite vendue aux époux R... le 26 novembre 1971 puis revendue à Madame J... par acte notarié du 10 octobre 1997 ; que pour bénéficier de plus de clarté dans son activité de sculpteur, Madame J... a demandé le 17 mars 1999 à la mairie l'autorisation de rouvrir une porte d'origine qui avait été partiellement murée par des briques, d'agrandir la petite fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée ainsi que de créer une troisième ouverture ; qu'un permis de construire lui a été délivré le 5 juillet 1999 à la condition que les deux fenêtres existantes soient des fenêtres fixes à verre cathédrale, pour être conformes aux dispositions légales ; que Madame J... a alors fait installer pour la fenêtre, une structure extérieure fixe avec un verre opaque en laissant une partie en hauteur ouvertes pour l'altération aux dimensions d'origine et pour la porte fenêtre, elle a réinstallé une porte à double battants avec verre opaque, en abandonnant la création d'une troisième fenêtre ; que le litige entre les parties concerne notamment la réalisation de ces ouvertures et trouve son origine dans un des paragraphes (« Réserves ») de l'acte de cession du 11 septembre 1936 qui prévoyait : « Toutefois, il est expressément réservé par les vendeurs : 1. Les vues actuellement existantes et donnant sur les biens vendus. Les vendeurs auront même la faculté d'en créer de nouvelles au premier étage des bâtiments restant leur appartenir, ainsi qu'aux étages qui viendraient à être construits sur les bâtiments existants ; et ils n'auront pas à observer à ce sujet les prescriptions indiquées par la loi. 2. Le tour d'échelle pour réparations des immeubles restant leur propriété. 3. Le droit de faire passer dans le jardin vendu toutes les canalisations qu'ils jugeraient utiles de faire, de leurs bâtiments au renvoi, pour l'évacuation tant des eaux pluviales et ménagères que des cabinets d'aisances. En outre, il demeurera interdit aux acquéreurs de construire sur le jardin vendu entre les bâtiments restant la propriété et le renvoi, sauf jusqu'à la hauteur du premier étage » ; qu'il est constant que ces servitudes de vue au profit du fonds acquis par Madame S... J... n'ont jamais été mentionnées aux actes de vente de 1971 et 1997 ni lors de la donation de l'immeuble à Madame H... les 5 et 26 décembre 2002 ; qu'elles ont en revanche été rappelées à l'acte de partage du 23 décembre 1983 par lequel M. Q... a reçu l'immeuble en héritage de ses parents tandis que cet acte de partage décrivait le bien acquis depuis 1936 comme étant « une maison sise [...] comprenant : un appartement de trois pièces. O... dessus et cave dessous. Cour. Petite construction dans cette cour et petit jardin. L'ensemble figurant au cadastre lieu-dit [...] section [...] pour [...] ; que pour solliciter la condamnation sous astreinte de Madame H... à procéder à la dépose des ouvertures existantes et à la pose de châssis fixes non ouvrants à verre flouté, la société RPMG invoque les dispositions protectrices de l'article 678 du code civil tandis que Madame H... soulève l'irrecevabilité et le mal fondé de cette demande dans la mesure où la société RPMG ne justifierait pas être propriétaire du jardin, de la petite cour et du cabinet d'aisance sur lesquels les vues litigieuses donnent ; que force est cependant de constater qu'aux termes de ses écritures Madame H... ne revendique pas l'attribution du fonds sur lequel s'exercent les vues créées puisqu'elle fait expressément valoir en ses conclusions que son fonds bénéficie d'un droit de vue sur le fonds de la société RMPG ; qu'en outre, la société RPMG fait valoir que son titre de propriété tire son origine dans la vente par acte notarié du 11 septembre 1936 qui mentionnait expressément : « désignation : 1° une maison d'habitation sise à [...] ... 2° jardin sur le déversoir derrière la maison d'habitation et derrière deux maisons restant la propriété des vendeurs. Au bout du jardin, cabinets d'aisances se trouvant en appentis sur un bâtiment restant la propriété des vendeurs » ; qu'il résulte de cette mention que selon la désignation faite, les auteurs de la société RPMG ont acquis la propriété d'un jardin se trouvant derrière la maison achetée ainsi que derrière des bâtiments de leur vendeur et comportant des cabinets d'aisances se trouvant en appentis d'un bâtiment de leur vendeur ; que cette désignation est au demeurant conforme au relevé cadastral produit par la société RPMG qui, s'il ne saurait valoir titre de propriété comme l'indique Madame H..., corrobore néanmoins la désignation ci-dessus, peu importe à cet égard que les époux Y... aient attesté n'avoir été locataires que de la maison des époux Q... dans les années 1950 sans pour autant ainsi affirmer que le jardin situé derrière cette maison ou derrière la maison contigüe ait pu ne pas appartenir à leurs bailleurs ; qu'en outre, les servitudes de vue et d'évacuation des eaux pluviales ou ménagères expressément prévues en 1936 ne sauraient se comprendre que si la vente du jardin bordant l'habitation conservée par le vendeur nécessitait de prévoir de telles servitudes à son profit ; qu'au cas où, comme le soutient Madame H..., il ne saurait s'être agi pour les consorts W... que de vendre aux époux Q... une maison et la seule parcelle de jardin située derrière cette maison, il n'aurait existé aucune nécessité de prévoir à l'acte notarié de 1936 une quelconque servitude de vue ou de déversement sur une parcelle de jardin non vendue ; qu'en conséquence de quoi, la SCI RPMG est recevable et bien fondée à invoquer à son profit les dispositions de l'article 678 du code civil qui prévoit que « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la « partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé ce au profit du fonds qui en bénéficie d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions »,
1° Alors en premier lieu que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'acte de vente du 11 septembre 1936 les biens vendus étaient désignés comme suit : « désignation : 1° une maison d'habitation à [...] ... 2° jardin sur le déversoir derrière la maison d'habitation et derrière deux maisons restant la propriété des vendeurs. Au bout dudit jardin, cabinets d'aisances se trouvant en appentis sur un bâtiment restant la propriété des vendeurs » ; qu'il était ajouté dans ce même acte sous la rubrique « Réserves » que les vendeurs se réservaient « 3° le droit de faire passer dans le jardin vendu toutes canalisations qu'ils jugeraient utiles de faire de leurs bâtiments au renvoi pour l'évacuation des eaux pluviales et ménagères que des cabinets d'aisance. En outre, il demeurera interdit aux acquéreurs de construire sur le jardin vendu, entre les bâtiments restant la propriété et le renvoi, sauf jusqu'à la hauteur du premier étage » ; qu'il s'évinçait de ces énonciations dénuées de toute équivoque que le jardin vendu par Madame W... était celui derrière la maison dont est aujourd'hui propriétaire la SCI RPMG sur lequel avait été institué une servitude conventionnelle de passage de canalisations et une servitude non aedificandi ; qu'en énonçant tant par motifs propres que » c'est à bon droit que, pour prétendre être propriétaire de la cour et du cabinet d'aisance litigieux, la SARL [sic] RPMG se prévaut des termes de l'acte de 1936 duquel il ressort que Madame W... a vendu à Monsieur Q... un « ... jardin sur le déversoir derrière la maison d'habitation et derrière deux maisons restant la propriété des vendeurs. Au bout dudit jardin, cabinet d'aisance se trouvant en appentis sur un bâtiment restant la propriété des vendeurs » (arrêt, p. 4, § 1), que « ces dispositions sont sans ambiguïté et désignent précisément l'objet de la vente en indiquant que les consorts Q... ont acquis le jardin sur le déversoir et derrière les deux maisons restant appartenir aux vendeurs et, au bout dudit jardin, le cabinet d'aisance qui se trouve en appentis sur le bâtiment, lequel bâtiment reste la propriété des époux W... » (arrêt, p. 4, § 2), et, par motifs adoptés des premiers juges, « qu'il résulte de cette mention que selon la désignation faite, les auteurs de la société RPMG ont acquis la propriété d'un jardin se trouvant derrière la maison achetée ainsi que derrière des bâtiments de leur vendeur et comportant des cabinets d'aisances se trouvant en appentis d'un bâtiment de leur vendeur » (jugement, p. 5, § 5), quand la cour, le jardin et les cabinets d'aisances n'étaient pas inclus dans les biens initialement vendus aux consorts Q... selon l'acte du 11 septembre 1936, la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente notarié du 11 septembre 1936, en violation du principe susvisé,
2° Alors en deuxième lieu que la preuve de la propriété immobilière s'établit par titres ; qu'en énonçant, pour reconnaître à la société RPMG la qualité de propriétaire de la parcelle de terrain litigieuse, que le relevé cadastral, sans pour autant valoir à titre de propriété, corrobore la désignation des biens telle que figurant dans l'acte du 11 septembre 1936 et matérialise une flèche indiquant à quelle parcelle le cabinet d'aisance, la cour d'appel s'est fondée sur une indication douteuse figurant sur un simple document cadastral dépourvu de tout caractère opérant quant à la preuve de la propriété de la parcelle litigieuse sans rechercher à cet égard si le premier juge n'avait pas faussement analysé l'acte de vente de 1936 qu'il considérait conforme au relevé cadastral présenté par la société RPMG alors pourtant que ce document ne mentionnait pas les parcelles qui ont été vendues à l'époque en raison d'une modification du plan cadastral », et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil,
3° Alors en troisième lieu que la preuve de la propriété immobilière s'établit par titres ; qu'en énonçant, pour reconnaître à la société RPMG la qualité de propriétaire de la parcelle de terrain litigieuse, que l'existence d'une servitude de réseau au profit de Madame H... se justifie par le fait que l'appelante se trouve obligée de passer sur le terrain d'autrui et qu'au cas où, comme le soutient Madame H..., il ne saurait s'être agi pour les consorts W... que de vendre aux époux Q... une maison et la seule parcelle de jardin située derrière cette maison, il n'aurait existé aucune nécessité de prévoir à l'acte notarié de 1936 une quelconque servitude de vue ou de déversement sur une parcelle de jardin non vendue, » la cour d'appel s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil,
4° Alors en quatrième lieu que la preuve de la propriété immobilière s'établit par titres ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, l'acte de partage en date du 23 décembre 1983, versé aux débats par la société RPMG, ne mentionnait nullement le jardin, la cour et les cabinets d'aisance, et indiquait simplement : « Une maison sise [...] comprenant : un appartement de trois pièces, water closet et salle d'eau sis au rez-de-chaussée ; un appartement de quatre pièces water closet et salle de bains au premier étage. O... dessus et cav. Dessous. Cour. Petite construction dans cette cour et petit jardin. L'ensemble figurant au cadastre lieudit « [...] » section [...] pour [...] », de sorte que cette désignation, qui correspondait en tous points à la partie de terrain qui se situe derrière la maison achetée par les consorts Q..., notamment la cour et le petit jardin donnant sur le déversoir, n'incluait pas la parcelle dont la société RPMG se prétendait également propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil,
5° Alors en cinquième lieu que la preuve de la propriété immobilière s'établit par titres ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, à l'époque de la vente d'une partie des biens des consorts W..., matérialisé par l'acte notarié en date du 11 septembre 1936, les habitations ne comportaient pas de sanitaires à l'intérieur du logement mais bénéficiaient de cabinets d'aisance situés à l'extérieur de sorte que Madame W..., qui avait conservé la propriété de l'immeuble les jouxtant, en avait nécessairement conservé la propriété ainsi que le jardin et la petite cour intérieure permettant d'y accéder, et si, en prévoyant expressément une servitude de canalisations constituées sur le fonds acquis par les consorts Q... afin de permettre l'évacuation des eaux usées et des cabinets d'aisance, Madame W... n'avait pas, là encore, exclu de l'objet de la vente ces cabinets d'aisance ainsi que le jardin et la cour permettant d'y accéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société RPMG recevable et bien fondée en ses demandes, enjoint à Madame A... H... de procéder à la dépose des ouvertures existantes en façade bordant la propriété de la SCI RPMG et de les remplacer à ses frais par la pose de châssis fixes non ouvrants à verre flouté, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision,
Aux motifs propres que Madame H... prétend bénéficier d'un droit de vue sur la parcelle appartenant à la SCI RPMG ; qu'elle soutient que sa défunte mère s'est contentée de créer des ouvertures au rez-de-chaussée qui existaient au moment de l'acte de vente de 1936 (mais qui avaient été en partie murée postérieurement sans raison valable), à savoir une ouverture de 40 cm sur 60 cm et une porte fenêtre donnant sur le jardin, la cour et le cabinet d'aisance qui lui permettait d'accéder à la cour intérieure et à son cabinet d'aisance puisqu'à l'époque, la maison n'était pas équipée de sanitaires ; qu'elle admet ensuite avoir fait agrandir le fenestron puis l'avoir fait rétrécir à sa dimension d'origine en installant un verre flouté sur toute sa partie basse ; qu'elle ajoute que Monsieur Q... connaissait l'existence de cette servitude de vue pour avoir été rappelée à l'acte de partage du 23 décembre 1983 ; que la SARL [sic] RPMG rétorque que les vues dont Madame H... se prévaut ne sont pas celles qui existaient en 1936 et qui consistaient en un fenestron d'une dimension de 15 cm de large sur 60 cm de haut présent sur la façade de la maison de Madame H... donnant sur son fonds ; qu'elle précise que la porte-fenêtre en rez-de-chaussée donnant directement dans sa cour intérieure est constituée d'un ouvrant à vitrage normal et d'une fenêtre ne disposant pas de verre cathédrale ; qu'il est constant que l'acte de vente du fonds cédé en 1936 à Monsieur et Madame Q... stipule l'existence d'une servitude grevant le fonds des acquéreurs au profit de celui des vendeurs ; que cet acte précise qu'il s'agit des « vues actuellement existantes » donnant sur les biens vendus ; qu'or, aucune indication sur les vues concernées n'est précisée dans l'acte et que Madame H... ne démontre pas que les vues créées au rez-de-chaussée de son immeuble correspondent à celles existant à l'époque ; qu'il ressort de l'acte de 1936 qu'est vendue « une maison d'habitation en état de travaux, actuellement inhabitable en l'état, située au [...] , dont une partie sera transformée par Madame J... en usage professionnel. Un niveau comprenant trois grandes pièces à l'état brut (...) » ; que l'habitation de Madame H... ne comportant pas de sous-sol, il est loisible de considérer, comme le fait observer la SCI RPMG, et ceci n'est pas contesté, que la cave correspond à la pièce voûtée en rez-de-chaussée dans laquelle les ouvertures dont se prévaut Madame H... ont été réalisées ; qu'or, si la porte-fenêtre litigieuse avait existé en 1936 et postérieurement à cette vente, elle aurait permis un accès des vendeurs sur le jardin et le cabinet d'aisance des acquéreurs ; que l'acte de 1936 ne prévoit cependant aucun droit de passage sur le terrain des époux Q... mais simplement une servitude de vue et de déversement des eaux pluviales et ménagères ; que de plus, les photographies produites par l'intimée, alors que Monsieur Q... n'est âgé que d'une dizaine d'années et joue devant la façade litigieuse, permettent de constater que l'ouverture initiale permettant l'accès au cabinet d'aisance correspondant aujourd'hui à la porte fenêtre créée par Madame H... était déjà murée avec u grillage au-dessus ; qu'il est permis de considérer que cette ouverture a été murée lors de la vente en 1936 alors qu'elle n'avait plus d'utilité ni d'intérêt pour les nouveaux propriétaires du bien vendu ; que par ailleurs l'acte de 1936 prévoit que les vendeurs auront la faculté de créer de nouvelles vues au premier étage des bâtiments restant leur appartenir (aujourd'hui propriété de Madame H...) ainsi qu'aux étages qui viendraient à être construits sur les bâtiments existants ; qu'ils n'auront pas à observer à ce sujet les prescriptions indiquées par la loi ; que ces mentions peuvent là encore se justifier par le fait que ne disposant pas de vue, ni, par suite, de lumière au rez-de-chaussée de leur habitation, il a été laissé la plus grande attitude [sic] aux vendeurs de créer des ouvertures à l'étage des biens restant leur appartenir quand bien même celles-ci contreviendraient aux dispositions légales ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les vues dont se prévaut Madame H... ne sont pas celles qui existaient en 1936, la preuve contraire n'étant pas rapportée ; que les ouvertures nouvellement créées sont des vues directes permettant de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale, sur le fonds de la SCI RPMG et que l'existence d'une porte-fenêtre avec ouvrant permet l'accès direct à la cour lui appartenant, permettant ainsi une indiscrétion totale ; que le premier juge a donc à bon droit enjoint à Madame A... H... de procéder à la dépose des ouvertures existantes en façade bordant la propriété de la SCI RPMG et de les remplacer, à ses frais, par la pose de châssis fixes non ouvrants à verre flouté, ce qui lui permettra de conserver des ouvertures translucides pour la clarté de son habitation, sans faculté d'ouverture ni d'accès sur le jardin de l'intimée ; que ce chef du jugement sera donc confirmé ainsi que la disposition relative au prononcé d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision,
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que Madame H... revendique le bénéfice de la servitude de vue établie en 1936 au motif que les vues créées au rez-de-chaussée de son immeuble ne font que correspondre aux vues sur le jardin existantes lors de l'établissement de l'acte de vente de 1936 à savoir une porte- fenêtre posée dans l'encadrement constitué de pierres de taille anciennes et une ouverture réduite au fenestron d'origine de 40 x 60 cm ; qu'il n'est toutefois pas démontré que ces vues correspondent à celles existant en 1936 qui desservaient alors un rez-de-chaussée qui, lors de l'acte de vente de 1997, n'était encore constitué que d'un garage et d'une cave (dont une partie sera transformée en 1999 par Madame J... en atelier professionnel) alors même que Madame H... invoque la difficulté pour elle de développer une activité de gîte ; qu'en outre, la faculté laissée en 1936 aux époux Q... de construire jusqu'à hauteur du premier étage d'habitation de l'immeuble W... tend à démontrer que n'existait alors aucun risque d'occultation de vues en son rez-de-chaussée ; qu'enfin, suite à la création de la porte-fenêtre ouvrant sur le jardin, il est au demeurant fait grief à Madame H... de prétendre, au-delà d'une simple vue, à un accès à une terrasse selon constat d'huissier du 19 septembre 2014 ; que nonobstant l'ordonnance de référé du 28 octobre 2014 qui n'a entendu alors sanctionner qu'une voie de fait et ne saurait avoir autorité de chose jugée, il y a lieu de faire droit à la demande de la société RPMG tendant à permettre à l'habitation de Madame H... de conserver des ouvertures translucides pour la clarté de l'habitation sans faculté toutefois d'ouvertures ni d'accès sur le jardin,
1° Alors en premier lieu qu'il incombe au propriétaire du fonds servant qui invoque une aggravation de la servitude conventionnelle constituée au profit du fonds dominant de rapporter la preuve de cette aggravation ; qu'en énonçant « qu'aucune indication sur les vues concernées n'est précisée dans l'acte et que Madame H... ne démontre pas que les vues créées au rez-de-chaussée de son immeuble correspondent à celles existant à l'époque » puis que « les vues dont se prévaut Madame H... ne sont pas celles qui existaient en 1936, la preuve contraire n'étant pas rapportée » quand, en présence d'une clause dans l'acte du 11 septembre 1936, précisant qu'il s'agit des « vues actuellement existantes » sans autre précision sur les vues concernées, il incombait à la société RPMG, demanderesse à l'action, qui entendait voir enjoindre à Madame H... la dépose des portes-fenêtres et fenêtres situées au rez-de-chaussée de l'immeuble dont celle-ci est propriétaire pour les remplacer par la pose de châssis fixes non ouvrants à verre flouté, de justifier de l'aggravation de la servitude qui aurait été imputable à Madame H..., propriétaire du fonds dominant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 actuel du code civil, ensemble l'article 702 du code civil,
2° Alors en deuxième lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique ou dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant « qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les vues dont se prévaut Madame H... ne sont pas celles qui existaient en 1936, la preuve contraire n'étant pas rapportée » après avoir successivement relevé que « l'habitation de Madame H... ne comportant pas de sous-sol, il est loisible de considérer, comme le fait observer la SCI RPMG, et ceci n'est pas contesté, que la cave correspond à la pièce voûtée en rez-de-chaussée dans laquelle les ouvertures dont se prévaut Madame H... ont été réalisées », puis « qu'il est permis de considérer que cette ouverture [l'ouverture initiale permettant l'accès au cabinet d'aisance] a été murée lors de la vente en 1936 alors qu'elle n'avait plus d'utilité ni d'intérêt pour les nouveaux propriétaires du bien vendu » et que « ces mentions [les mentions figurant dans l'acte de 1936 ] peuvent là encore se justifier par le fait que ne disposant pas de vue, ni, par suite, de lumière au rez-de-chaussée de leur habitation, il a été laissé la plus grande attitude [sic] aux vendeurs de créer des ouvertures à l'étage des biens restant leur appartenir quand bien même celles-ci contreviendraient aux dispositions légale », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et dubitatifs et a violé l'article 455 du code procédure civile,
3° Alors en troisième lieu que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ; qu'en se bornant à énoncer que « les vues dont se prévaut Madame H... ne sont pas celles qui existaient en 1936 » sans constater une aggravation de la condition du fonds servant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du code civil,
4° Alors en quatrième lieu que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt « qu'il est constant que l'acte de vente du fonds cédé en 1936 à Monsieur et Madame Q... stipule l'existence d'une servitude grevant le fonds des acquéreurs au profit de celui des vendeurs, que cet acte précise qu'il s'agit des « vues actuellement existantes » donnant sur les biens vendus », qu' « aucune indication sur les vues concernées n'est précisée dans l'acte » ; qu'il résulte encore des motifs de l'arrêt que « l'acte de 1936 prévoit que les vendeurs auront la faculté de créer de nouvelles vues au premier étage des bâtiments restant leur appartenir (aujourd'hui propriété de Madame H...) ainsi qu'aux étages qui viendraient à être construits sur les bâtiments existants » et que « ces mentions peuvent là encore se justifier par le fait que ne disposant pas de vue, ni, par suite, de lumière au rez-de-chaussée de leur habitation, il a été laissé la plus grande attitude [sic] aux vendeurs de créer des ouvertures à l'étage des biens restant leur appartenir quand bien même celles-ci contreviendraient aux dispositions légale » ; qu'en énonçant néanmoins qu'il y avait lieu d'enjoindre à Madame A... H... de procéder à la dépose des ouvertures existantes en façade bordant la propriété de la SCI RPMG et de les remplacer, à ses frais, par la pose de châssis fixes non ouvrants à verre flouté, ce qui lui permettra de conserver des ouvertures translucides pour la clarté de son habitation, sans faculté d'ouverture ni d'accès sur le jardin de l'intimée » quand l'acte constitutif de la servitude de vue au profit du fonds, propriété de Madame A... H..., ne stipulait aucune restriction en ce sens et n'excluait aucune possibilité d'accès sur le jardin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations tenant à la volonté exprimée par les parties dans l'acte constitutif de servitude en date du 11 septembre 1936 et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, ensemble l'article 702 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame A... H... de ses demandes tendant à voir constater que la société RPMG a commis des troubles anormaux de voisinage en obstruant la vue du rez-de-chaussée de la maison appartenant à Madame H... ainsi qu'en installant une fosse septique non conforme et générant des odeurs nauséabondes, et condamner la société RPMG à payer à Madame A... la somme de 50.000 euros an réparation du préjudice moral et la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice financier, outre la condamnation de la société RPMG à payer à Madame A... H... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs propres que le tribunal a, dans sa motivation, débouté Madame H... de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts sans pour autant reprendre cette disposition dans le dispositif de sa décision ; qu'il conviendra donc de compléter le jugement entrepris sur ce point ; que Madame H... prétend que la SCI RPMG lui fait subir des troubles anormaux de voisinage depuis plus de dix ans en ce que, d'une part, elle s'est permise d'obstruer constamment la vue de la porte-fenêtre du rez-de-chaussée de sa maison et que, d'autre part, elle a installé une fosse septique qu'elle savait non conforme et qui générait des odeurs pestilentielles pour sa voisine ; qu'elle précise que si des travaux d'assainissement ont été réalisés par l'intimée, la fosse septique demeure en place et continue de produire des nuisances olfactives ; qu'elle déplore ainsi ne pouvoir exercer son activité de gîtes qui est importante durant la période estivale et connaître un état anxiodépressif consécutif aux agissements répétés de la SCI RPMG ; qu'elle estime que la somme provisionnelle de 3.000 euros qui lui a été allouée de ce chef par le juge des référés est insuffisante à réparer ses préjudices financier et moral ; que la Sarl [sic] RPMG admet quant à elle avoir dû installer des bâches pour obstruer les vues ; qu'elle soutient cependant que, conformément à l'ordonnance de référé du 28 octobre 2014, elle a ôté la contre-porte qu'elle avait installée et mis la fosse septique en conformité ; qu'elle prétend que les odeurs n'existent plus selon constat du 19 septembre 2014 et attestations des voisins proches ; qu'elle estime que la somme de 3.000 euros allouée par le juge des référés est largement satisfactoire ce d'autant que la personnalité de Madame H... et son comportement avec le voisinage expliquent selon elle les difficultés rencontrées ; que Monsieur B... certifie le 1er octobre 2014 avoir remis aux normes l'installation (en l'occurrence la fosse septique) en raccordant le tout au tout à l'égout ; que la mairie de Montbart atteste le 20 octobre 2014 de la conformité de l'installation et de son branchement au réseau collectif d'assainissement ; qu'ainsi, il appert que la SCI RPMG a satisfait à l'ordonnance du juge des référés du 28 octobre 2014 qui lui imposait de retirer la fosse septique ou de la mettre en conformité ; que Madame H... est donc mal fondée à se prévaloir de la persistance de troubles résultant de cette installation, étant relevé que le constat d'huissier du 19 septembre 2014 produit par l'intimée relève que la seule odeur dans la cour est celle qui émane du cours d'eau situé à l'arrière de la cour, dit « Renvoi du moulin » ; que les voisines de la SCI RPMG, Mesdames T... et D..., attestent pour leur part ne ressentir aucune odeur suspecte provenant de la fosse septique litigieuse ; qu'en outre, le constat d'huissier produit par Madame H... en date du 16 janvier 2015 est insuffisamment précis en ce qu'il se contente d'indiquer qu'une mauvaise odeur règne à l'intérieur de la maison de Madame H... sans en déterminer précisément l'origine ; que s'agissant de l'obstruction de la vue de la porte-fenêtre du rez-de-chaussée de la maison de l'appelante, cette dernière ne produit aucun constat récent permettant de vérifier que ce trouble persiste alors que l'intimée prétend pour sa part, sans qu'aucune pièce ne vienne la contredire, avoir désormais ôté la contre-porte et les bâches qu'elle avait installées et ce conformément aux dispositions de l'ordonnance de référé précitée ; qu'au soutien de sa demande en réparation de son préjudice financier, Madame H... ne produit aucun document comptable attestant d'une perte financière dans le cadre de son activité de gîtes à hauteur de la somme qu'elle déclare ; qu'il n'est pas davantage établi de lien de causalité direct et certain entre l'état anxiodépressif de l'appelante et les troubles de voisinage allégués, les médecins ne faisant que reprendre les dires de l'intéressée sans les avoir vérifiés par eux-mêmes tandis que les attestations produites par la SCI RPMG évoquent un comportement régulièrement agressif de Madame H... envers son voisinage ; qu'en conséquence, la somme provisionnelle de 3.000 euros allouée par le juge des référés à Madame H... du fait des agissements de la Sarl [sic] RPMG apparaît de nature à réparer justement son entier préjudice ; que Madame H... sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, le jugement critiqué, qui a omis de statuer sur ce point dans son dispositif, étant complété en ce sens,
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que Madame H... sera déboutée en ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts en raison de ce qui précède, étant relevé au demeurant que la société RPMG a dû réaliser des travaux de mise en conformité concernant l'assainissement selon constat d'huissier du 9 juillet 2014 et attestation de la mairie du 20 octobre 2014 tandis que les parties se contredisent sur la persistance ou non de nuisances olfactives selon les attestations produites et le constat de Me U... du 19 septembre 2014 ou bien selon le constat de Me V... du 16 janvier 2015 ; qu'en outre, depuis l'assignation du 2 avril 2013, Madame H... a par ailleurs déjà pu être indemnisée pour les nuisances subies à hauteur de 3.000 euros par une ordonnance de référé du 28 octobre 2014 qui a pu enjoindre sous astreinte à la SCI RPMG de retirer sa fosse septique ou de la mettre en conformité,
1° Alors en premier lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il était indiqué dans le procès-verbal dressé le 16 janvier 2015 par Maître F... V..., huissier de justice : « J'ai procédé aux constatations suivantes en compagnie de Monsieur X..., ami de Madame J..., dûment habilité : une mauvaise odeur règne à l'intérieur de la maison de Madame J.... Aux abords et notamment sur le parking à l'arrière de la maison, aucune mauvaise odeur n'est perceptible. Au premier étage de la maison, la fenêtre gauche est cassée ; deux morceaux de verre sont manquants. Je constate que le dispositif de tout à l'égout mis en place par les consorts Q... présente toujours la même configuration. Enfin, le pilier central du cabinet d'aisance présente un faux aplomb conséquent. Des clichés photographiques illustrant ces constatations ont été pris et resteront annexés au présent procès-verbal de constat » ; qu'il était ainsi expressément constaté pat l'huissier de justice « qu'une mauvaise odeur règne à l'intérieur de la maison de Madame J... » et que « le dispositif de tout à l'égout mis en place par les consorts Q... présente toujours la même configuration » de sorte que Madame A... H... en déduisait dans ses conclusions d'appel que « le problème persiste puisque le 16 janvier 2015, Maître V..., huissier de justice, a de nouveau constaté la présence d'odeurs nauséabondes et la présence de la même installation de fosse septique (pièce 44) » ; qu'en énonçant que « le constat d'huissier produit par Madame H... en date du 16 janvier 2015 est insuffisamment précis en ce qu'il se contente d'indiquer qu'une mauvaise odeur règne à l'intérieur de la maison de Madame H... sans en déterminer précisément l'origine », la cour d'appel a dénaturé par omission le constat d'huissier dressé le 16 janvier 2015 par Me F... V... en violation du principe susvisé,
2° Alors en deuxième lieu que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant de manière inopérante que Madame H... est mal fondée à se prévaloir de la persistance de troubles résultant de cette installation, étant relevé que le constat d'huissier du 19 septembre 2014 produit par l'intimée relève que la seule odeur dans la cour est celle qui émane du cours d'eau situé à l'arrière de la cour, dit « Renvoi du moulin » et que les voisines de la SCI RPMG Mesdames T... et D... attestent pour leur part ne ressentir aucune odeur suspecte provenant de la fosse septique litigieuse » sans dire en quoi le constat d'huissier établi à la requête de la société RPMG invalidait les constatations effectuées les 5 juin et 9 juillet 2014 par Maître F... V... et venait vérifier la cessation du trouble anormal de voisinage causé à Madame H... du fait de l'installation réalisée par la société RPMG, alors même qu'il résultait d'un nouveau procès-verbal établi le 9 septembre 2014 par Maître F... V... qu' « au rez-de-chaussée de la maison J... je ressens une ODEUR NAUSEABONDE persistante alors que les deux pièces se trouvent au niveau de la fosse septique précédemment mentionnée » et que le procès-verbal établi le 16 janvier 2015 était de nouveau en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° Alors en troisième lieu que dans ses conclusions d'appel Madame H... se prévalait de l'ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2014, soit postérieurement aux travaux de raccordement au tout à l'égout, dans laquelle le président du tribunal de grande instance de Dijon relevait dans ses motifs : « Dans un courrier adressé le 17 mars 2014 à M. P... Q..., le maire de la commune de Montbard écrit : « Suite au contrôle de vos installations d'assainissement, il s'avère que l'appartement du RDC, le WC du 2ème étage et le trop-plein de la chaudière sont raccordés sur une fosse septique et ce contrairement à la réglementation... Vos travaux de mise en conformité devront être effectués dans un délai de deux mois à compter de la création de la boîte de raccordement ». Le 5 juin 2014, un huissier de justice a constaté, sous les fenêtres de la maison de Madame H..., l'installation d'un dispositif à l'aide d'une tuyauterie PVC correspondant à l'installation d'une fosse septique avec raccordement chaudière et eaux usées ainsi que des odeurs nauséabondes se dégageant du secteur concerné par la tuyauterie ce qu'atteste un agent de ville présent lors de son arrivée sur le lieu des constatations. Le 5 juillet, l'huissier de justice a également constaté la réalisation des travaux de tout à l'égout « initiés par la mairie de Montbard ». Le 5 septembre 2014, il a établi un procès-verbal de constat dans lequel il indique : « au rez-de-chaussée de la maison J..., je ressens une odeur nauséabonde persistante alors que les deux pièces se trouvent au niveau de la fosse septique précédemment mentionnée. Ces constatations effectuées par un huissier de justice font foi jusqu'à preuve contraire En raison des troubles anormaux subis par Madame H... et de l'urgence de les faire cesser, il convient d'ordonner à la SCI RPMG de retirer la fosse septique ou de la mettre en conformité dans un délai d'un mois suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte » ; que Madame H... en déduisait qu'à la date à laquelle l'ordonnance de référé avait été rendue la SCI RPMG n'avait toujours pas remédié au trouble anormal de voisinage né de la présence d'odeurs nauséabondes au rez-de-chaussée de ma maison d'habitation, et que ce trouble persistait depuis ainsi que l'avait constaté de nouveau Maître F... V... dans son procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2015 ; qu'en se bornant à faire référence à une attestation de Monsieur B... en date du 1er octobre 2014 ainsi qu'à une correspondance de la mairie de Montbard en date du 20 octobre 2014, ces deux pièces étant de plus antérieures à la décision rendue le 28 octobre 2014 par le juge des référés, sans répondre au moyen ainsi soulevé tiré de la persistance du trouble anormal de voisinage postérieurement aux travaux effectués le 1er octobre 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
4° Alors en quatrième lieu que dans ses conclusions d'appel, Madame H... faisait valoir que sa maison pouvait accueillir comme gîte toute l'année jusqu'à 20 personnes réparties dans quatre appartements mais qu'en raison des troubles de voisinage subis, de nombreuses défections avaient été constatées depuis 2007 de sorte qu'en définitive, confrontée à la persistance de ces troubles, elle avait renoncé à s'inscrire à l'office du tourisme subissant par là-même une perte financière qui ne pouvait être réparée par la seule condamnation de la société RPMG au paiement de la somme de 3.000 euros à titre provisionnel par le juge des référés ; qu'en se bornant à relever que « Madame H... ne produit aucun document comptable attestant d'une perte financière dans le cadre de son activité de gîtes à hauteur de la somme qu'elle déclare » sans répondre au moyen déterminant tiré de ce que l'activité de gîte n'avait plus été rendue possible en raison de la persistance de troubles de voisinage avérés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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