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Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-13.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.343

Date de décision :

9 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal correctionnel ayant relaxé M. X... du chef de violences volontaires à l'encontre de M. Y... et déclaré celui-ci irrecevable en sa constitution de partie civile, un arrêt a, sur le seul appel du procureur général, reconnu la culpabilité de M. X... ; que M. Y... a alors assigné M. X..., devant un juge civil, aux fins d'indemnisation de ses divers préjudices ; Attendu que pour déclarer M. Y... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que le tribunal l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile et l'a débouté de ses demandes par une décision définitive ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur la fin de non-recevoir qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de M. Y... tentant à la réparation des préjudices suivants : troubles de la vie courante, perte de salaire, préjudice matériel, préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE le Tribunal correctionnel de CAEN a rendu une décision le 7 Août 2003 qui n'a pas été frappée d'appel par M. Y... ; que ce jugement comporte l'énonciation suivante : « sur l'action civile, ledit Tribunal a déclaré M. Y... irrecevable en sa constitution de partie civile et l'a débouté de ses demandes » ; qu'il a donc été statué par une décision définitive sur les demandes de M. Y... ; ALORS QUE, premièrement, lorsque le juge entend relever un moyen distinct des moyens invoqués par les parties, il se doit de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer ; que si, en l'espèce, M. X... faisait remarquer incidemment que M. Y... n'avait pas formé appel à l'encontre du jugement du 7 Août 2003, à aucun moment M. X... n'a invité les juges du fond, aux termes d'une argumentation répondant aux conditions exigées pour qu'il y ait moyen, que l'absence d'appel à l'encontre du jugement du 7 Août 2003 faisait obstacle aux demandes de M. Y... et les rendaient irrecevables ; qu'en relevant un moyen d'office sans rouvrir les débats, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Et ALORS QUE, deuxièmement, l'autorité de chose jugée attachée à une décision du juge correctionnel statuant sur les intérêts civils ne s'étend qu'aux demandes formées par la partie civile devant le juge correctionnel ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce sur quelles demandes le jugement du 7 Août 2003 avait statué, pour déterminer si les demandes portées par M. Y... devant le juge civil coïncidaient ou non avec les demandes précédemment formées devant le juge correctionnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-04-09 | Jurisprudence Berlioz