Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-43.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.385
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant à Aix-Les-Bains (Savoie), chemin de Jocelyn, "Les Mouettes", en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains (section activités diverses), au profit de la société anonyme Entreprise technique de sécurité et de surveillance Rhône-Alpes, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains, 2 avril 1991), que M. X... a été engagé pour la surveillance d'un magasin Carrefour, à compter du 30 juillet 1990, en qualité d'agent technique de prévention et de sécurité, par la société Entreprise technique de sécurité et de surveillance Rhône-Alpes (ETSSRA), par une lettre du 27 juillet 1990, stipulant une période d'essai de deux mois, qui, d'un commun accord, a été prolongée de deux mois, par une décision du 20 septembre 1990 ; que son employeur, ayant appris que la société Carrefour n'était pas satisfaite de ses services, a mis fin au contrat le 15 octobre 1990 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir qu'en vertu de l'article 2 de l'annexe 4 de la convention collective des sociétés de gardiennage, prévention et sécurité, étendue par arrêté ministériel du 25 juillet 1985, et applicable à l'entreprise, portant le code APE 77-14, la durée de la période d'essai, fixée à deux mois, ne pouvait être prolongée que d'un mois supplémentaire, une seule fois, et d'un commun accord, et qu'elle avait donc pris fin avant la rupture du contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit que la société ETSSRA était soumise à la convention collective de la métallurgie, dont l'article 11 fixe la durée maximale de la période d'essai à trois mois, et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que sa lettre d'engagement du 27 juillet 1990 prévoyait une période d'essai de deux mois mais ne faisait pas mention d'une possibilité de renouvellement, et alors, d'autre part, que, bien qu'ayant relevé l'existence du différend opposant les parties sur la convention collective applicable à l'entreprise, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de rechercher si, eu égard à son activité, la société ETSSRA n'était pas comprise dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de gardiennage, prévention et sécurité dont il se prévalait, violant ainsi les dispositions de cette convention collective ;
Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations des juges du fond que le contrat a été rompu avant l'expiration du troisième mois de la période d'essai ;
qu'en sa seconde branche, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Entreprise technique de sécurité et de surveillance Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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