Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06932 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3H6
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 18/11/2024
à :
Mme [P] ép. [V]
SELARL CABINET LANDAIS
Centre Hospitalier de [Localité 5]
Me SCHMIERER-LEBRUN
M. [V]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 18 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [N] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [P] épouse [V]
Actuellement hospitalisée au
Centre Hospitalier de [Localité 5]
Comparante, assistée de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 substituée par Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES,
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Monsieur [T] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 18 Novembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame [N] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [V], née le 26 novembre 1966 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 29 octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [T] [V], son mari.
Le 5 novembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 9 novembre 2024 par le conseil de Madame [G] [V].
Madame [G] [V], l'établissement hospitalier de [Localité 5] et Monsieur [T] [V] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 15 novembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 18 novembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [T] [V] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [G] [V] a soulevé une irrégularité relative à la notification tardive de la décision de maintien et sur le fond, a indiqué que Madame [G] [V] ne présente plus de troubles rendant impossible son consentement, qu'elle a conscience de ses troubles, que l'hospitalisation est une instrumentalisation et qu'il y a une incohérence puisque le certificat médical pour l'audience parle d'un déni des troubles alors qu'à l'audience, elle reconnaît qu'elle a pu avoir des idées suicidaires.
Le conseil du centre hospitalier a demandé à la cour de rejeter le moyen d'irrégularité au motif que Madame [G] [V] avait été avertie par le médecin de son maintien et sur le fond, elle a dit que le texte disait que la notification devait être faite sans délai, que ce texte ne fixait pas de délai, que le 1er novembre était un jour férié, que la notification des droits avait lieu le 5, une fois le week-end et le jour férié passés, qu'il n'y avait pas de grief puisque le certificat médical avait pris en compte le recueil des observations de la patiente. Sur le fond, elle a indiqué que le dernier certificat médical, s'il ne constatait pas la même gravité de troubles, c'était grâce au traitement qui commençait à faire effet, mais que l'adhésion aux soins était fragile, de sorte que Madame [G] [V] devait rester en soins contraints.
Madame [G] [V] a été entendue en dernier et a dit qu'elle avait toujours adhéré aux soins, qu'elle avait pris comme d'habitude deux verres de vin le soir, avant de prendre ses antidépresseurs et des anxiolytiques, qu'elle ne ressentait plus de manque au niveau de l'alcool avec les médicaments qu'elle prenait à l'hôpital, qu'elle commençait sans doute à avoir une addiction, qu'elle avait eu de gros problèmes de santé, qu'elle était en faveur d'un protocole de soins en externe, qu'elle avait dû gérer une quatrième succession, qu'elle avait eu l'impression d'avoir une montagne devant elle, que l'hospitalisation lui avait permis de prendre du recul, qu'elle était toute seul à tout faire, que son frère, qui était en congés, aurait pu l'aider, qu'elle était prête à suivre les soins en extérieur, que le médecin généraliste lui avait donné des antidépresseurs et les anxiolytiques, que son mari avait fait une hémiplégie en voyage de noces, il y a 30 ans, qu'il avait une maladie neurologique, qu'il venait de prendre un déambulateur, qu'il était d'un naturel anxieux, qu'elle avait toujours adhéré au protocole de soins, qu'elle était partante pour un psychologue, un psychiatre et un addictologue, qu'elle n'était pas d'attitude passive, qu'elle était une battante face au deuil, qu'elle était une aidante autour d'elle, qu'elle ne pensait pas être hospitalisée aussi longtemps et que, quand elle avait dit qu'elle en avait marre de tout, elle ne le pensait pas.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative au retard de la notification de la décision de maintien
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision d'amission du 29 octobre a été notifiée, ainsi que les droits à la patiente le même jour et qu'elle a signé les documents. La décision de maintien date du 1er novembre et elle n'a été notifiée à Madame [G] [V] que le 5 novembre 2024, ce qui constitue une irrégularité. Néanmoins, il a été recueilli les observations de Madame [G] [V] sur son maintien par le médecin rédacteur des 72 heures, ce dernier l'ayant effectivement avisé de son maintien et cette dernière lui ayant dit qu'elle « n'avait pas besoin d'être ici ». De plus, les certificats médicaux décrivent Madame [G] [V] comme ayant verbalisé des idées suicidaires, avec des alcoolisations quotidiennes, dans le déni total de ses troubles. Aucun grief n'étant caractérisé, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 29 octobre 2024 et les certificats suivants des 30 octobre, 1er et 5 novembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [G] [V]. Le certificat du 15 novembre 2024 du docteur [J] indique : « patiente admise pour idées suicidaires sur 'échissement thymique dans un contexte d'alcoolisation.
Ce jour, elle est de contact correct, humeur triste mais arbore un sourire défensif, en pleurs à l'évocation du suicide de son frère, elle banalise ses propres idées suicidaires et décrit l'inquiétude de son mari comme « exagérée ». Elle rationalise ses consommations d'alcool, ne reconnait que deux alcoolisations massives à visée « anxiolytique » et se décrit dans « le contrôle de ses consommations ». Elle se positionne volontiers comme « une personne combattante » et ne se laisse pas le droit à l'effondrement, l'entretien est noyé dans les détails des tâches accomplies par le passé et « la montagne de choses qui restent à faire ».
Sa reconnaissance des troubles est parcellaire et son adhésion aux soins est passive, faisant prendre le risque d'un passage à l'acte auto agressif en cas de sortie précoce avec reprise des alcoolisations ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [G] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [G] [V] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [G] [V] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER