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Cour de cassation, 18 avril 2019. 16-27.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-27.297

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10335 F Pourvoi n° B 16-27.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'un des auteurs d'une infraction (M. Q..., l'exposant) à payer au tiers payeur (le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions) la somme de 49 630 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012 sur la somme de 27 245,30 ¿ et à compter du 17 septembre 2012 pour le surplus ; AUX MOTIFS QUE M. Q... avait été condamné définitivement par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 24 mars 1997, notamment pour avoir commis le 3 décembre 1995 des violences volontaires sur la personne de M. B... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec usage d'une arme ; que le jugement, statuant sur l'intervention du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, avait condamné M. T..., reconnu coupable des mêmes faits, à payer la somme de 30 000 F correspondant à la provision déjà versée à la victime en exécution de la décision rendue par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille du 4 février 1997 ; que la victime n'avait alors formé ni demande en réparation de son préjudice corporel ni demande d'expertise ; que le fonds de garantie n'avait pas dirigé sa demande contre M. Q... et n'en avait pas été débouté, de sorte que son action récursoire contre ce dernier était recevable ; que M. Q... n'avait pas discuté l'existence et le montant des indemnités allouées à la victime en réparation de son préjudice corporel résultant de l'infraction par la décision de la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille du 3 septembre 2002, confirmé par arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 14 juin 2006, et par décision de la CIVI du 3 avril 2012 décidant que l'aggravation du préjudice de M. B... était en lien avec les faits présentant le caractère matériel d'une infraction dont il avait été victime le 3 décembre 1995 ; que le fonds de garantie justifiait des règlements faits à la victime d'un montant total de 49 630 ¿ au titre des indemnités versées à M. B... en réparation du préjudice corporel résultant de l'infraction ; qu'il convenait en conséquence de condamner M. Q... à payer au Fonds de garantie la somme de 49 630 ¿ ; ALORS QUE la juridiction de jugement statuant sur l'action récursoire du fonds d'indemnisation est tenue de fixer le montant des réparations dues par l'auteur de l'infraction à la victime pour déterminer la somme revenant au tiers payeur ; que, pour condamner l'exposant à payer au fonds de garantie la somme de 49 630 ¿, l'arrêt infirmatif attaqué s'est fondé uniquement sur les sommes versées par le tiers payeur à la victime en exécution de deux décisions de la CIVI, sans préalablement arbitrer le montant des réparations à la charge de l'auteur du dommage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale ; ALORS QUE, en outre, le montant de l'indemnisation fixé par une CIVI constitue la créance de la victime à l'égard du fonds d'indemnisation et non celle que détient ledit fonds à l'égard de l'auteur de l'infraction ; que, pour condamner un des auteurs du dommage à régler au fonds de garantie le total de 49 630 ¿ que celui-ci avait versé à la victime, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que l'exposant n'avait pas contesté l'existence et le montant des indemnités allouées à celle-ci par le fonds d'indemnisation en exécution de deux décisions de la CIVI ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants procédant d'une confusion entre la créance de la victime envers le fonds d'indemnisation et celle du fonds contre l'auteur du dommage, celui-ci n'étant pas en mesure de contester qu'un certain montant a effectivement été versé par le fonds de garantie à la victime, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale ; ALORS QUE, enfin, le montant de l'indemnité arrêtée par une CIVI n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction, de sorte que le juge saisi d'une action récursoire du fonds de garantie doit lui-même fixer la dette de droit commun de l'auteur de l'infraction et ne saurait retenir le montant des sommes réglées par le tiers payeur à la victime en application de décisions d'une CIVI ; qu'en se déterminant exclusivement au regard des sommes versées par le fonds de garantie à la victime dont le montant avait été arrêté par deux décisions d'une CIVI, sans arrêter elle-même la dette de droit commun à la charge de l'exposant, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation 2019-04-18 | Jurisprudence Berlioz