Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-21.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.625
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jacques G...,
2°) Mme Anne-Marie D..., demeurant tous deux, résidence les Gentianes, 22, rue Henri Poincaré à Asnières (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de :
1°) M. René C..., demeurant ... (Morbihan),
2°) M. Marcel Z..., demeurant ... (Sud-Finistère),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. I..., J..., F..., A..., Y..., X..., H..., E...
B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de Me Blondel, avocat des époux G..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 1990), que les époux G... ayant fait agrandir et rénover leur maison, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z... par M. C..., entrepreneur, chargé du lot gros oeuvre, ont refusé de recevoir les travaux et ont fait assigner ces locateurs d'ouvrage en réparation de malfaçons ; Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande contre M. Z... quant aux remontées capillaires, alors, selon le moyen, "1°) que le maître d'oeuvre chargé de la conception, de la rénovation et de l'agrandissement d'un immeuble est tenu sur le fondement de l'article 1147 du Code civil d'une obligation de résultat et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en considérant que l'absence de faute du maître d'oeuvre était de nature à l'exonérer de toute responsabilité, s'agissant de remontées capillaires, la cour d'appel viole l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse la cause étrangère exonératoire est un événement non seulement normalement imprévisible mais irrésistible ; qu'en exonérant le maître d'oeuvre sans relever que s'agissant de la
rénovation d'un immeuble ancien, de telles remontées capillaires étaient normalement imprévisibles et irrésistibles pour
le maître d'oeuvre, la cour d'appel se contente de faire état d'une observation de l'expert selon laquelle les remontées capillaires étaient impossibles à prévoir, prive son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que le maître d'oeuvre n'étant tenu, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, que d'une obligation de moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la réception, point de départ de la garantie légale, n'avait pas été prononcée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'aucune faute n'était prouvée contre M. Z... ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas réformé le jugement en ce qu'il avait condamné M. Z... à réparation du chef des désordres affectant les carrelages, le moyen, qui est dépourvu de portée, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande contre M. C... quant aux remontées capillaires, alors, selon le moyen "qu'en statuant sur le fondement d'une simple affirmation sans rechercher comme elle y était spécialement invitée s'il n'appartenait pas à M. C..., chargé des travaux de gros oeuvre, de prendre en compte les conséquences sur les vieilles maçonneries de travaux qu'il effectuait par ailleurs, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que les désordres concernaient des murs anciens sur lesquels cet entrepreneur n'était pas intervenu et en retenant souverainement que les remontées capillaires étaient impossibles à prévoir selon l'expert ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les époux G... de leur demande en réparation des carrelages contre M. C..., l'arrêt retient que cet entrepreneur n'en est pas responsable ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le chef du jugement condamnant M. C... à remédier aux malfaçons des carrelages, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. C... et M. Z..., envers les époux G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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