Cour de cassation, 21 septembre 1993. 93-81.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.131
Date de décision :
21 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 6 février 1993 qui, pour vol avec port d'arme, association de malfaiteurs, recel, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats :
- qu'à l'audience du 4 février 1993, Yves Y..., témoin cité par le ministère public, a été entendu après avoir prêté serment ;
- qu'en revanche, à l'audience du 5 février 1993, Monsieur le président a demandé àl'huissier de service de faire l'appel des témoins non encore entendus, parmi lesquels figurait M. Yves Y... ;
qu'à cette même audience ainsi qu'à celle du 6 février 1993, ce témoin a été entendu sans prestation de serment ;
"alors que seuls les témoins qui ont déjà prêté serment peuvent être réentendus au cours des débats sans avoir à respecter les formalités prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les énonciations contradictoires du procès-verbal des débats relativement à la date àlaquelle le témoin Yves Y... a été entendu pour la première fois ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la formalité du serment a été respectée" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'Yves Y..., témoin cité par le ministère public, a été entendu une première fois à l'audience du 4 février 1993 puis à celle du 5 février 1993 et qu'il a prêté serment lors de sa première audition ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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