Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14999 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHAG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Août 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 1223000041
APPELANTE
Association LA DEUXIÈME LUCARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Servane MEYNIARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0734
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 3 septembre 2023, l'association La Deuxième Lucarne a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 16 août 2023, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois et statuant en référé, dans un litige l'opposant à Mme [W].
Par conclusions remises et notifiées le 8 juin 2024, l'association La Deuxième Lucarne a déclaré se désister de son appel et demandé que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 17 juin 2024, Mme [W] a indiqué accepter ce désistement d'instance et d'action et a sollicité la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel.
L'intimée accepte ce désistement, étant toutefois relevé qu'aucun désistement d'action n'ayant été formulé par l'appelante, l'acceptation ne peut porter que sur le désistement d'instance.
Il y a lieu dans ces conditions, de constater que le désistement d'instance est parfait et emporte, en conséquence, son extinction et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
La présente procédure a contraint l'intimée à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense d'autant que désistement n'a été formulé que postérieurement à la remise de ses conclusions.
Il convient, dans ces conditions, de condamner l'association La Deuxième Lucarne à payer à cette dernière la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de l'association La Deuxième Lucarne et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne l'association La Deuxième Lucarne aux dépens d'appel et à payer à Mme [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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