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Tribunal judiciaire, 25 janvier 2024. 23/03742

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03742

Date de décision :

25 janvier 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 21 Mars 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 25 Janvier 2024 GROSSE : Le 21 mars 2024 à Me CAPINERO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/03742 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QAC PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [K] [H] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Madame [U] [G] demeurant [Adresse 1] non comparante Madame [C] [B] demeurant [Adresse 1] non comparante - EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 7 avril 2008 [H] [K] a donné à bail à [B] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Par acte séparé du même jour, [G] [U] s’est porté caution solidaire. Des loyers sont demeurés impayés et la locataire a quitté le logement le 9 janvier 2022. Par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2023 [H] [K] a fait assigner [B] [C] et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, aux fins de voir : condamner [B] [C] et la caution à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 650 euros, outre 129 euros au titre des billets de train pris par le bailleur pour assister à la conciliation.condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Bien que régulièrement assignée à étude, [B] [C] et la caution n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif [B] [C] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [B] [C] reste devoir la somme de 650 euros, à la date du 9 janvier 2022, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de janvier 2022 inclus. Pour la somme au principal, [B] [C] n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. [B] [C] sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 650 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. S’agissant en revanche du prix des billets de train, leur prix d’achat n’est ni un préjudice ni une dette de la défenderesse mais constitue des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qui seront indemnisés à ce titre et selon les règles de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes à l’encontre de la caution [G] [U] s’est portée caution solidaire, elle sera donc tenue solidairement de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la locataire. Sur les demandes accessoires [B] [C] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [K] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement [B] [C] et [G] [U] à verser à [H] [K] la somme 650 euros selon décompte à la date du 9 janvier 2022, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de janvier 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ; CONDAMNE in solidum [B] [C] et [G] [U] à verser à [H] [K] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement [B] [C] et [G] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe. Le greffier, Le président

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