Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14542 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGITN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2022 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 21/07080
APPELANTE
S.A.R.L. BOROL SERVICES SARL à associé unique immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 949 157 agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés au siège:
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
assistée de Me Pierre MASQUART, avocat au barreau de PARIS, toque : D2060
INTIMEE
S.A.R.L. AH-DOUTE venant aux droits et obligations de la SARL DAPI, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 509 483 053, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assistée de Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie GIROUSSE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme RECOUES, présidente de chambre
M.BERTHE, conseiller
Mme Marie GIROUSSE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laurène BLANCO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente, et par Laurène BLANCO, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2016, la société DAPI et la société BOROL SERVICES ont conclu une convention intitulée « contrat de location d'un ensemble de services avec mise à disposition de locaux équipés » portant sur deux bureaux (numéro 44 et 45) situés [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 23 mois à compter du 1er décembre 2016,
Par lettres recommandées avec accusé de réception, notamment du 12 avril 2018, la Sté DAPI a informé la Sté BOROM SERVICES qu'elle ne renouvellerait pas le contrat et que de très lourds travaux commençant le 1er août 2018 allaient entrainer la fermeture des locaux durant quatre ou cinq mois, décision contestée par la Sté BOROL SERVICES refusant de quitter les lieux avant le 31 octobre 2018.
Par acte du 3 juin 2020, la Sté BOROL SERVICES a fait assigner la Sté AH-DOUTE, venue aux droits de la Sté DAPI, aux fins notamment de voir requalifier en bail commercial le contrat du 9 novembre 2016.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la Sté BOROL SERVICES au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2022, la Sté AH-DOUTE a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrite l'action en requalification de la convention conclue entre les parties.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant la formation de jugement ;
Jugé que l'action en requalification de la convention intitulée « contrat de location d'un ensemble de services avec mise à disposition de locaux équipés » du 9 novembre 2016 est prescrite ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Sté BOROL SERVICE à payer les dépens de l'instance l'incident.
Par déclaration du 1er août 2022, la Sté BOROL SERVICES a interjeté appel partiel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 02 novembre 2022, la Sté BOROL SERVICES, appelante, demande à la Cour de :
Annuler ou à tout le moins réformer l'ordonnance rendue le 12 avril 2022 en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant la formation de jugement ;
- jugé prescrite l'action en requalification de la convention intitulée « contrat de location d'un ensemble de services » ;
Statuant à nouveau,
Renvoyer l'affaire devant la formation de jugement ;
Rejeter les demandes de la Sté AH-DOUTE ;
Condamner la Sté AH-DOUTE au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Sté BOROL SERVICES fait notamment valoir qu'en refusant de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement alors que la Sté AH-DOUTE n'avait pas conclu à l'irrecevabilité des demandes de la Sté BOROL SERVICES formées en cas de refus de requalification du contrat en bail commercial, le juge de la mise en état a statué ultra petita et n'a pas respecté les termes du litige soumis à son examen dans le cadre de l'incident; que le juge aurait dû statuer sur les demandes relatives à la question de la qualification de la convention en bail commercial et renvoyer devant la formation de jugement les autres demandes qui n'étaient pas visées par l'exception d'irrecevabilité ; que la formation de jugement devait analyser les clauses de l'acte conclu entre les parties et répondre sur les demandes effectuées sur le terrain de la responsabilité contractuelle; qu'elle a demandé expressément à ce que la fin de non-recevoir soulevée soit examinée par la formation de jugement car une question de fond, relative à la qualification du bail commercial, devait être tranchée préalablement ou concomitamment à l'examen de la fin de non-recevoir; que cette requalification en application de l'article 12 du code de procédure civile n'était pas soumise à la prescription biennale .
Par conclusions déposées le 2 décembre 2022, la Sté AH-DOUTE, intimée, demande à la Cour de :
Déboutant la société Borol services de toutes demandes, fins et conclusions contraires :
Juger irrecevable la demande formulée par la Sté BOROL SERVICES tendant à voir « renvoyer l'affaire devant la formation de jugement » pour connaitre de ses demandes autres que celles afférentes à la requalification objet de l'incident de prescription, en raison de son caractère nouveau en cause d'appel en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Confirmer l'ordonnance déférée à la Cour en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à renvoyer l'incident devant la formation de jugement ;
- jugé que l'action en requalification de la convention intitulée « contrat de location d'un ensemble de services avec mise à disposition de locaux équipés » du 9 novembre 2016 est prescrite ;
Y ajoutant :
Juger les demandes ci-après afférentes à cette demande de requalification irrecevables, savoir celles tendant à voir :
« - déclarer que dans le contrat du 9 novembre 2016 portant location à la société Borol services sont nulles et de nul effet toutes les clauses ou stipulations contraires aux dispositions relatives à la durée de 9 ans d'un bail commercial imposée par l'article L.145-4 du code de commerce ainsi qu'au droit au renouvellement du bail commercial;
- dire qu'en application de ce contrat ainsi purgé de ses clauses et stipulations déclarées nulles et de nul effet, toutes autres clauses dont celles relatives au montant du loyer demeurant, la société Borol services bénéficie depuis le 1er décembre 2016, d'un bail commercial relevant du statut des baux commerciaux tels que figurant dans les articles L.145-1 et suivants du code de commerce ;
- dire que la résiliation a été faite sans respecter les modalités prévues dans le cadre de la réglementation sur les baux commerciaux ;
- dire que la rupture du contrat a nécessairement causé un préjudice financier à la société Borol services ;
- condamner la société AH-doute à payer à la société Borol services la somme de 45.000 euros au titre du préjudice commercial ;
- la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
- la condamner à lui payer la somme de 121.824 euros au titre d'une indemnité de rupture abusive ;
- condamner la société AH-doute à payer à la société Borol services la somme de 4.660,55 euros à titre de divers frais » ;
Condamner la société Borol services au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la société 2H en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
La débouter de ses demandes de ces chefs.
La Sté AH-DOUTE, fait valoir que l'incident est expressément circonscrit à l'action en requalification de la convention en bail commercial et aux demandes en découlant; que la nouvelle demande de la Sté BOROL SERVICES formée en cause d'appel tendait à voir « renvoyer l'affaire devant la formation de jugement » et irrecevable et sans objet; que l'action tendant à la reconnaissance du statut des baux commerciaux est soumise à la prescription biennale de l'article L.145-60 du code de commerce; que l'action a été engagée le 3 juin 2020 alors que le contrat a été conclu le 9 novembre 2016, soit plus de 2 ans après, la prescription étant ainsi acquise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRET
L'article 789-6 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir; que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir; que toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer; que dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir; qu'il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu pour le juge de la mise en état de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement lorsqu'il peut statuer sur une fin de non-recevoir sans trancher une question de fond ; que la décision de renvoi étant une mesure d'administration judiciaire elle n'est pas susceptible d'appel ; que dans l'hypothèse où le juge de la mise en état saisi d'une fin de non-recevoir estime nécessaire de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, celle-ci n'est saisie que de la fin de non-recevoir et de la question de fond dont elle découle ; que le refus de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement ne concerne que ces questions et non l'entier litige, l'instruction se poursuivant devant le juge de la mise en état jusqu'à l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, l'assignation que la Sté BOROL SERVICES a fait délivrer le 3 juin 2020 à la Sté AH-DOUTE comportait les demandes suivantes:
A titre Principal:
Déclarer que dans le contrat du 09 novembre 2016 portant location à la société Borol Services sont nulles et de nul effet toutes les clauses ou stipulations contraires aux dispositions relatives à la durée de 9 ans d'un bail commercial imposée par l'article L. 145-4 du code de commerce ainsi qu'au droit au renouvellement du bail commercial ;
Dire qu'en application de ce contrat ainsi purgée de ces clauses et stipulations déclarées nulles et de nul effet, toutes autres clauses, dont celle relative au montant du loyer demeurant, la société Borol Services bénéficie depuis le 1er décembre 2016 d'un bail commercial relevant du statut des baux commerciaux tel que figurant dans les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ;
Dire que la résiliation a été faite sans respecter les modalités prévues dans le cadre de la réglementation sur les baux commerciaux ;
Dire que la rupture du contrat a nécessairement un préjudice financier à la société Borol Services ;
Condamner la société AH-Doute à payer à la société Borol Services la somme de 45 000 euros au titre du préjudice commercial ;
Condamner la société AH-Doute à payer à la société Borol Services la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner la société AH-Doute à payer à la société Borol Services la somme de 121 824 euros au titre d'une indemnité de rupture abusive ;
Condamner la société AH-Doute à payer à la société Borol Services la somme de divers frais 4 660,55 euros au titre de divers frais ;
A titre subsidiaire, en l'absence de requalification en bail commercial :
Dire qu'est abusive et doit être réputée non écrite la partie de la clause de l'article 1er des conditions générales du contrat de location d'un ensemble de service avec mise à disposition de locaux équipés prévoyant que « l'utilisateur devra souffrir ou laisser faire tous les travaux et réparations ou autres que Dapi jugera utiles ou nécessaires sans pouvoir prétendre à aucune indemnité à raison de leur inconvénient ou leur durée » ;
Dire que le contrat a été abusivement rompu par la société AH-Doute, venant aux droits et obligations de la SARL Dapi ;
Condamner celle-ci, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à la société Borol Services la somme de 18 044,55 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SARL AH-Doute à payer à la société Borol Services une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement .
Il ressort clairement des conclusions en réplique et récapitulatives sur incident d'irrecevabilité signifiées par la Sté AH-DOUTE pour l'audience d'incident du 11 janvier 2022 qu'elle a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription exclusivement sur la demande principale en requalification de la convention en bail commercial et les demandes subséquentes fondées sur le non-respect du statut des baux commerciaux. Les demandes financières et subsidiaires formées dans l'hypothèse où la convention ne serait pas requalifiée en bail commercial n'ont pas été soumises au juge de la mise un état.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale:
Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'article L145-60 du Code de commerce selon lequel les actions exercées en vertu du chapitre relatif aux baux commerciaux se prescrivent par deux ans, que cette règle s'applique aux actions aux fins de requalification d'une convention ou de revendication du statut des baux commerciaux et que le point de départ de cette prescription biennale court à compter de la date de la conclusion du contrat.
En l'espèce, la convention intitulée « contrat de location d'un ensemble de services avec mise à disposition de locaux équipés», dont il est demandé la requalification en bail commercial, a été conclue par acte sous seing privé du 9 novembre 2016 entre la société DAPI et la société BOROL SERVICES pour une durée de 23 mois moyennant .
Il est inopérant de faire valoir qu'en application des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile le juge doit restituer aux actes leur exacte qualification puisqu'il n'est pas demandé au juge de la mise en état de procéder lui-même à la requalification de la convention, ces dispositions étant applicables par le juge du fond seulement lorsqu'il a été préalablement statué sur la recevabilité de l'action en requalification, seul point soumis au juge de la mise en état.
Or, il résulte de l'article L145-60 du Code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de trancher préalablement une question de fond, que la demande de la Sté BOROL SERVICES tendant à ce que la convention liant les parties soit qualifiée de bail commercial constitue une demande en requalification soumise au délai de prescription biennale.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu de renvoyer l'examen de l'incident devant la formation collégiale du tribunal comme le demandait la société BOROL SERVICE et qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la société AH-DOUTE.
C'est également à juste titre qu'il a décidé que la convention liant les parties ayant été conclue le 9 novembre 2016, l'action en requalification introduite le 3 juin 2020, soit plus de deux ans après cette date, est donc prescrite. Cette décision sera confirmée en ajoutant, pour plus de précision, que cette prescription s'applique nécessairement à toutes les demandes se rattachant à la demande de requalification, soit les demandes aux fins de voir:
Déclarer que dans le contrat du 09 novembre 2016 portant location à la société Borol Services sont nulles et de nul effet toutes les clauses ou stipulations contraires aux dispositions relatives à la durée de 9 ans d'un bail commercial imposée par l'article L. 145-4 du code de commerce ainsi qu'au droit au renouvellement du bail commercial ;
Dire qu'en application de ce contrat ainsi purgée de ces clauses et stipulations déclarées nulles et de nul effet, toutes autres clauses, dont celle relative au montant du loyer demeurant, la société Borol Services bénéficie depuis le 1er décembre 2016 d'un bail commercial relevant du statut des baux commerciaux tel que figurant dans les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ;
En revanche, les demandes de dommages et intérêts, soumises à la prescription quinquennale, ne sont pas prescrites.
Sur les autres demandes formées devant le tribunal judiciaire:
La fin de non-recevoir soulevée par la Sté AH-DOUTE portait sur la demande de requalification et ses conséquences et ne portait pas sur les autres demandes, notamment subsidiaires, de la Sté BOROL SERVICES. De même, les conclusions d'incident en défense de la Sté BOROL SERVICES demandaient au juge de la mise en état de 'renvoyer la connaissance de l'exception d'irrecevabilité au tribunal statuant collégialement au fond' mais ne demandait pas le renvoi de sa demande subsidiaire ne faisant pas l'objet d'une fin de non-recevoir devant le juge du fond.
Ainsi le refus du juge de la mise en état de renvoyer l'affaire devant le juge du fond ne portait que sur la demande de la requalification du contrat et ses conséquences et seule cette demande a été déclarée irrecevable. Ce juge n'a donc pas statué ultra petita ni refusé de renvoyer devant la formation de jugement les demandes financières et subsidiaires formées en cas de refus de requalification de la convention, non concernées par la fin de non-recevoir dont il était saisi, de sorte que le tribunal judiciaire demeurait saisi, nonobstant la circonstance que le dispositif de l'ordonnance n'ait pas expressément fixé une date de renvoi à une audience de mise en état.
Dès lors que le juge de la mise en état n'a pas prononcé la clôture de l'instruction, c'est aux parties qu'il appartient de faire progresser la procédure en sollicitant auprès de ce juge la clôture de l'instruction afin qu'il soit statué sur les demandes n'ayant pas été déclarées irrecevables, après fixation le cas échéant d'un calendrier de procédure.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la Sté BOROL SERVICE dénuées de fondement procédural tendant à voir renvoyer l'affaire devant la formation de jugement.
La Sté BOROL SERVICE qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, l'ordonnance étant confirmée en ce qui concerne mes dépens et les frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à payer à la Sté AH-DOUTE une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel et déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 3.000 € fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 12 avril 2022.
Y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la Sté AH-DOUTE aux fins de voir :
- DECLARER que dans le contrat du 09 novembre 2016 portant location à la société Borol Services sont nulles et de nul effet toutes les clauses ou stipulations contraires aux dispositions relatives à la durée de 9 ans d'un bail commercial imposée par l'article L. 145-4 du code de commerce ainsi qu'au droit au renouvellement du bail commercial ;
- DIRE qu'en application de ce contrat ainsi purgée de ces clauses et stipulations déclarées nulles et de nul effet, toutes autres clauses, dont celle relative au montant du loyer demeurant, la société Borol Services bénéficie depuis le 1er décembre 2016 d'un bail commercial relevant du statut des baux commerciaux tel que figurant dans les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ;
Condamne la Sté BOROL SERVICE à payer à la Sté AH-DOUTE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 di code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Déboute la Sté BOROL SERVICE de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sté BOROL SERVICE aux dépens de la présente procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE