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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-41.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.530

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant Rue principale, 63450 Saint-Saturnin, en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section activités diverses), au profit du Cabinet Jean-François X..., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Cabinet X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que, lors de la rupture d'un commun accord du contrat de travail, le salarié peut notamment prétendre au paiement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté qu'il aurait acquise s'il avait accompli son préavis ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y..., engagée le 13 décembre 1973 en qualité de secrétaire par M. X..., a été licenciée le 23 juillet 1992 pour motifs économiques et a adhéré à une convention de conversion ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture, le conseil de prud'hommes énonce qu'elle a accepté une convention de conversion et que, dans ses conditions, l'employeur a versé à l'ASSEDIC le montant de l'indemnité de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement par l'employeur à l'ASSEDIC d'une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis sur une durée de deux mois à laquelle aurait pu prétendre la salariée, si elle n'avait pas adhéré à la convention, ne prive pas cette dernière du droit de percevoir l'indemnité de rupture, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture, le jugement rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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