Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
N° RG 21/00874 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV4C
[X] [E]
C/ S.A.S. AXIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 25 Mars 2021, RG F 19/00185
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
Villa les Trolles
Route de Montchavin
73210 LANDRY
Représenté par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. AXIA
dont le siège social est sis Route de l'Industrie
73540 ESSERTS-BLAY
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL JURIS AFFAIRES AVOCATS CABINET E.JOLY-C.BOUVIER, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA,
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Faits et procédure
Monsieur [X] [E] a été embauché par la SAS Axia Ets Pouget par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial, statut Cadre - Niveau V - Coefficient 170 à compter du 2 septembre 2013.
La Convention Collective applicable est celle des Industries et Commerce de la Récupération (Région Nord-Picardie).
Le nombre de salariés de la société est inconnu.
Sa rémunération mensuelle brute était 'xée à la somme de 3 960 euros sur 13 mois, pour
une durée de travail hebdomadaire de 40 heures soit une durée mensuelle de 173,33 heures.
Le contrat de travail prévoyait que Monsieur [X] [E] exerçait ses fonctions au
siège social de la société à Esserts-Blay ou dans tout site du groupe, dans les secteurs de Savoie, Haute-Savoie, Ain et Isère.
Monsieur [X] [E] va bénéficier d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mars 2018.
Par requête déposée le 27 septembre 2018, Monsieur [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Monsieur [X] [E] a été déclaré inapte à son poste de travail suivant l'avis du médecin du travail du 10 décembre 2018, celui-ci précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement au sein de la société Axia.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 20l9, la société Axia a noti'é à Monsieur [X] [E] son licenciement pour inaptitude médicale.
Le 2 juin 2019, Monsieur [X] [E] a sollicité la délocalisation de ce dossier auprès du conseil de prud'hommes d'Annecy au motif que M. [B], en lien avec le litige, était conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes d'Albertville.
Par un jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Albertville a renvoyé le dossier devant le conseil de prud'hommes de Chambéry, les établissements de la société Axia étant situés dans le département de la Savoie.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :
dit que la demande de M. [X] [E] de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Axia n'est pas justifiée,
dit que l'action portant sur son licenciement pour inaptitude est prescrite,
dit que le licenciement de M. [X] [E] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouté M. [X] [E] de l'intégralité de ses demandes,
débouté la société Axia Ets Pouget de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration par RPVA en date du 22 avril 2021, M. [X] [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [X] [E] sollicite :
- que son appel soit déclaré recevable et bien fondé,
- l'infirmation dans sa totalité du jugement du conseil de prud'hommes du 25 mars 2021,
- à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts
exclusifs de la société Axia Ets Pouget,
- subsidiairement, qu'il soit constaté que l'employeur a violé ses obligations de sécurité et de loyauté, que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'action en contestation du licenciement n'est pas prescrite,
- la condamnation de la société Axia Ets Pouget à lui verser :
33648 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat de travail ou subsidiairement pour licenciement abusif,
8412 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 841,20 euros au titre des congés payés afférents,
15000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations de sécurité et de loyauté,
- la condamnation de la société Axia Ets Pouget à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société Axia Ets Pouget aux entiers dépens.
Monsieur [X] [E] soutient que la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur se justifie par le fait qu'il s'est retrouvé mis à l'écart dans la société lors de l'arrivée de M. [P] [B] en son sein, qui s'est notamment installé d'autorité dans son bureau et qui lui donnait en réalité des directives, alors qu'il ne faisait pas partie de l'entreprise.
Par ailleurs, cette dernière ne mettait pas à sa disposition les moyens matériels lui permettant d'effectuer sa mission: des fuites d'eau rendaient les toilettes impraticables ; le téléphone de remplacement qui lui a été fourni était obsolète, l'empêchant de récupérer certaines données et de travailler avec ; il a été obligé de faire l'avance des frais de réparation de son véhicule de fonction qui a rencontré de nombreux problèmes techniques ; les données mensuelles sur le chiffre d'affaires ne lui étaient pas communiquées, ce qui l'empêchait de remplir ses fonctions; les fournisseurs de la société étaient payés en retard, ce qui le mettait en porte-à-faux vis-à-vis de ceux-ci qui le relançaient et le tenaient pour personnellement responsable de la situation.
Enfin, il a dû supporter des retards incessants dans le versement de son salaire, retards qui étaient fréquemment de plus d'une semaine, et récurrents sur l'année 2017.
Si l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, le salarié peut contester cette rupture au-delà de ce délai dès lors que le conseil de prud'hommes est d'ores et déjà saisi. Tel est le cas en l'espèce, les demandes au titre de la résiliation et du licenciement se rapportant au même contrat de travail.
Un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse quand il est démontré que cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. La responsabilité de l'employeur à ce titre peut également être engagée lorsque les agissements émanent d'un tiers dès lors que ce dernier exerce de fait ou de droit une autorité sur le salarié.
Par ailleurs l'employeur, en vertu de son obligation de loyauté, doit se garder d'avoir un comportement humiliant et vexatoire à l'égard de son personnel.
Il a bénéficié d'un arrêt maladie pour épuisement professionnel le 9 mars 2018. Il produit plusieurs attestations de personnes qui le décrivent comme étant devenu maussade, très fatiguée, ayant perdu sa joie de vivre. Son psychiatre qui a préconisé l'inaptitude a mentionné qu'il présentait une décompensation anxieuse liée à des conditions de travail délétères. Un courrier de la médecine du travail du 6 novembre 2018 mentionnait également qu'il était en arrêt maladie après une longue période de stress liée à des tensions avec son employeur et à la dégradation des conditions de travail.
Son inaptitude est donc bien la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'article L 1235-3 du code du travail contrevient tant à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT qu'à l'article 24 de la Charte sociale européenne, en ce que le barème qu'il prévoit ne permet pas d'allouer une indemnité adéquate au préjudice subi. Le préjudice subi doit être apprécié in concreto. Il n'a pu retrouver qu'un CDD de neuf mois à la suite de son licenciement, avec une rémunération plus de deux fois inférieures à celle qu'il percevait au sein de la société Axia Ets Pouget.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la société Axia Ets Pouget sollicite :
- à titre principal que M. [X] [E] soit débouté de l'intégralité de ses demandes, et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
- à titre subsidiaire, s'il devait être considéré que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est fondée ou que le licenciement pour inaptitude ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse :
qu'il soit jugé que Monsieur [X] [E] a renoncé à sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de licenciement,
que sa demande de dommages-intérêts soit réduite à de plus justes proportions,
que Monsieur [X] [E] soit débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations de sécurité et de loyauté,
que Monsieur [X] [E] soit condamné à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
La société Axia Ets Pouget soutient que la jurisprudence considère que des faits remontant à plusieurs mots ou plusieurs années et qui ne font pas obstacle à l'exécution du contrat de travail ne sauraient fonder la résiliation de celui-ci, car ils sont anciens, ont cessé ou ont été régularisés.
M. [P] [B], qui connaissait bien la société pour l'avoir détenue jusqu'en 2007, est intervenu auprès d'elle comme prestataire extérieur et non comme salarié. Monsieur [X] [E] ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il se serait retrouvé mis à l'écart au sein de la société lors de l'arrivée de M. [P] [B] en son sein, que celui-ci se serait installé d'autorité dans son bureau et lui aurait donné des directives. M. [P] [B] n'a d'ailleurs même pas facturé de prestations à la société.
M. [X] [E] disposait d'un ordinateur portable, passait la majorité de son temps de travail en clientèle et n'était amené à utiliser le bureau mis à sa disposition qu'un à deux jours par semaine. Ce bureau a toujours été commun à la direction et à M. [N] [G] et était par ailleurs utilisé comme salle de réunion et pour recevoir les clients.
Les fuites d'eau dont M. [X] [E] fait état remontent à 2013. Son téléphone de fonction lui a été changé en deux jours, mais le salarié exigeait un téléphone coûtant plus de 1000 euros. S'agissant du véhicule de fonction, il ne justifie pas des difficultés alléguées et produit uniquement un devis daté du 10 octobre 2018, soit durant son arrêt maladie.
Le salarié ne justifie pas des difficultés alléguées s'agissant de l'absence de communication de données mensuelles sur le chiffre d'affaires. Par ailleurs il avait accès au logiciel de gestion Nessy au sein duquel figurent toutes les données commerciales de la société.
Aucun client de la société avec qui M. [X] [E] était en contact n'a été perdu suite aux défaillances de la société dans le paiement de ses factures fournisseur.
Le salarié ne produit par ailleurs aucun élément de nature à justifier que les fournisseurs le tenaient pour responsable de la situation.
Il n'y a jamais eu de retards fréquents dans le versement du salaire du salarié, mais des décalages minimes de deux ou trois jours pouvant apparaître au fil des années, un décalage plus important en juin 2018 lié au délai d'encaissement du chèque par M. [X] [E] et deux décalages un peu plus importants d'une dizaine de jours en 2016 et 2017. Ces manquements n'apparaissent pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par ailleurs, il doit être tenu compte du fait que la société était confrontée à cette époque à des difficultés financières importantes ayant justifié l'ouverture d'une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce.
Aux termes des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Or le licenciement a été notifié le 10 janvier 2019, et ce n'est que le 17 juillet 2020 que M. [X] [E] a contesté son licenciement.
Par ailleurs il n'est démontré aucun manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. Les attestations produites par le salarié évoquent un état de tristesse dont la causalité avec la situation professionnelle n'est pas rapportée directement. Les attestations du médecin du travail et du médecin traitant de M. [X] [E] ne font que reprendre les affirmations de ce dernier, ces médecins n'ayant pas constaté les manquements invoqués.
La Cour de cassation a jugé que les dispositions relatives au barème de l'article L 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, et que les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 décembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022. À l'issue elle a été mise en délibéré au 19 mai 2022. Le délibéré a été prorogé au 31 mai 2022.
SUR CE,
Sur la demande de résiliation
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où elle est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le licenciement intervient postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire par le salarié, le juge se prononce d'abord sur cette dernière.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Si les reproches formulés doivent être appréciés de manière globale et non manquement par manquement, ils doivent cependant être examinés un par un afin de déterminer préalablement s'ils sont établis, la charge de la preuve des manquements incombant au salarié.
M. [X] [E] produit un tableau qu'il a lui-même établi et faisant ressortir depuis son embauche jusqu'à juin 2018, soit 57 mois, au moins à 22 reprises un versement de son salaire excédant la périodicité mensuelle légale d'un mois prévue à l'article L 3242-1 du code du travail.
L'employeur ne conteste pas les éléments repris dans ce tableau, ne produit aucun élément comptable pour les contredire. Ces faits apparaissent donc établis.
Plusieurs retards atteignent une semaine. Ces retards ont atteint 8 jours à deux reprises, 9 jours à une reprise.
Le paiement du salaire dans le cadre de la périodicité mensuelle visée à l'article L 3242-1 constitue une obligation pesant sur l'employeur.
L'employeur ne saurait en l'espèce arguer de ses difficultés financières ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de conciliation en 2017 alors que ces retards ont perduré tout au long du contrat de travail.
La répétition extrêmement fréquente de ses retards et leur persistance tout au long du contrat de travail constituent une faute grave justifiant à elle-seule, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le salarié, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 janvier 2019.
Sur les demandes indemnitaires
M. [X] [E] est endroit de solliciter une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il comptait cinq ans d'ancienneté et était âgé de 44 ans à la date de la rupture de son contrat de travail. Il a ensuite perçu des allocations Pôle Emploi à hauteur d'un peu plus de 2000 euros par mois. Il produit un contrat de travail à durée déterminée signé le 1er septembre 2020 jusqu'au 31 mai 2021, prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1742,07 euros. Il ne produit aucun élément s'agissant de sa situation personnelle postérieurement à cette date (alors qu'il avait la possibilité de le faire, ses dernières conclusions étant datées du 21 juillet 2021).
Compte-tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 23000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à cinq mois de salaire, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail qui n'est pas contraire à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT.
Les sommes demandées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ne sont pas contestées en leur montant par l'employeur, il sera donc fait droit aux demandes à ce titre de M. [X] [E] à hauteur des sommes qu'il sollicite.
M. [X] [E] sollicite enfin une somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de loyauté.
Il produit les éléments suivants au soutien de sa demande :
un courrier de sa main en date du 28 novembre 2017, adressé à son employeur, par lequel il explique que M. [P] [B] s'est présenté comme son supérieur hiérarchique, lui a demandé d'un ton énervé et avec un regard agressif de le vouvoyer, lui a demandé tous ses rapports, listes de contrats, contacts clients', s'est installé dans son bureau, qu'il n'a aucun détail sur sa mission. Il demande à avoir le détail complet de sa mission et une validation par écrit s'agissant des informations confidentielles à lui transmettre, et finit en indiquant que sans réponse sous huit jours, il prendra attache avec son avocat.
- un courrier de sa main en date du 24 janvier 2018, adressé à son employeur, pour se plaindre du changement de mutuelle effectué sans qu'il en ait été informé, du fait que le téléphone de remplacement qu'il a reçu était plus ancien que le précédent et ne lui permettait pas de travailler avec, de ce qu'il a reçu son salaire de décembre avec huit jours de retard, de ce que le 16 janvier 2018 M. [P] [B] occupait toujours son bureau, de ce qu'aucun retour ne lui a été fait s'agissant des courriels qu'il a envoyés pour informer des problèmes techniques qu'il rencontrait sur son véhicule de fonction, du fait que les fournisseurs et clients ne font plus confiance à la société en raison du non respect des délais de règlement et de rachat de marchandises, ce qui lui porte personnellement préjudice quand il rencontre ces personnes, qui s'en prennent à lui.
un courriel du 5 septembre 2013 par lequel il demande à son employeur de lui fournir divers éléments et matériels nécessaires à son travail.
un courriel du 18 décembre 2013 par lequel il demande à son employeur de lui fournir un PC portable avec Pack Office Complet et installé de façon à lui permettre de travailler plus rapidement, en précisant qu'il utilise jusqu'alors son ordinateur personnel.
une photographie d'une pièce avec des claviers d'ordinateur sur une table, des câbles électriques au sol et un chauffage d'appoint.
deux photographies titrées « photos de nos toilettes dans les bureaux ».
seize courriels, datés des années 2014 à 2018, de relance du service comptabilité de l'entreprise par quatre clients suite à des factures non honorées.
un tableau établit de sa main mentionnant les dates de règlement de ses salaires entre septembre 2013 et décembre 2018.
un courriel de sa part à son employeur le 1er mars 2018, par lequel il se plaint de ce que son salaire de février ne lui a toujours pas été versé, et par lequel il indique qu'il va déposer plainte aux prud'hommes s'il ne le reçoit pas le lendemain.
sept attestations d'amis ou membres de sa famille décrivant comment M. [X] [E] a perdu sa joie de vivre, s'est renfermé sur lui-même en raison de ses difficultés dans le cadre professionnel, le fait qu'il a peur de rencontrer ses anciens clients à cause de l'image négative qui a été donnée de lui à cause de son employeur, que toutes ses pensées sont axées sur les problèmes qu'il a rencontrés avec son employeur.
- un courriel du 9 juillet 2018 et un courrier de sa main en date du 17 juillet 2018, adressés à l'employeur, par lesquels il demande la régularisation des mois de mai à juillet s'agissant du maintien de salaire prévu par le contrat de prévoyance professionnelle.
un échange de sms non daté avec une personne non identifiée, concernant manifestement une situation professionnelle, par lequel il se plaint de « n'être rien et au courant de rien ».
des photos du parking de la société sur lesquelles apparaissent selon lui le véhicule de M. [P] [B].
un devis d'un garage en date du 10 octobre 2018 portant sur l'entretien et les réparations d'un véhicule Golf.
un mail daté du 21 novembre 2013 par lequel il demande à obtenir les mêmes droits qu'un autre salarié pour le logiciel Nessy.
un mail daté du 12 février 2016 par lequel il indique ne pas avoir accès aux factures de ventes de clients, qu'il ne connaît pas certains clients.
deux avis médicaux des 6 et 28 novembre 2018 évoquant « un malaise survenu après une longue période de stress liée à des tensions avec l'employeur et à la dégradation des conditions de travail », et « une décompensation anxieuse liée à des conditions de travail délétères » nécessitant le prononcé d'une inaptitude.
Il ne résulte d'aucune de ces pièces, prises ensemble ou séparément la démonstration que M. [X] [E] aurait été mis à l'écart de la société ou qu'il se serait vu imposer un supérieur hiérarchique de fait en la personne de M. [P] [B].
Les deux courriers de sa main des 28 novembre 2017 et 24 janvier 2018 ne sauraient à eux-seuls démontrer la réalité des faits qu'ils décrivent.
S'agissant du fait qu'il n'aurait pas eu les moyens matériels d'effectuer son travail, les pièces produites ne permettent pas d'établir ces faits. Les deux courriers de sa main des 28 novembre 2017 et 24 janvier 2018 ne sauraient là encore à eux-seuls démontrer la réalité des faits qu'ils décrivent.
Le contrat de travail ne faisait pas obligation à l'employeur de fournir à M. [X] [E] un bureau individuel. Celui-ci reconnaît que son bureau était utilisé régulièrement par M. [G], il ne démontre pas s'être déjà plaint de cet état de fait depuis son embauche et ne démontre pas que le fait de ne pas disposer d'un bureau personnel ne le mettait pas en mesure d'effectuer son travail.
Les demandes de matériel qui remontent à l'année 2013 ne sauraient démontrer que celui-ci ne disposait pas des moyens matériels pour travailler dans la mesure où M. [X] [E] venait juste d'être engagé.
Les photographies de toilettes ne sauraient démontrer une carence de l'employeur dans la mise à disposition des salariés de locaux adaptés : elles ne sont notamment pas datées ni contextualisées. Par ailleurs, M. [X] [E] évoque lui-même au sein de ses conclusions une difficulté remontant à décembre 2013, dont il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas été que ponctuelle.
M. [X] [E] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le téléphone de remplacement qui lui aurait été attribué ne lui aurait pas permis d'exécuter son travail. Le seul courrier de sa main du 24 janvier 2018 est, comme il l'a été indiqué, insuffisamment probant.
M. [X] [E] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son véhicule aurait rencontré de nombreux problèmes techniques que la société n'aurait pas voulu régler. Là encore, le courrier de sa main du 24 janvier 2018 est insuffisamment probant. Le devis qu'il a fait faire en octobre 2018 semble pointer plusieurs opérations mécaniques à effectuer sur le véhicule mais ne permet pas de démontrer que ce dernier ne fonctionnait pas au moment où M. [X] [E] l'utilisait, étant rappelé que ce dernier était en arrêt de travail depuis mars 2018.
M. [X] [E] ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle les données mensuelles sur le chiffre d'affaires ne lui étaient pas communiquées.
Les seize courriels produits par M. [X] [E] ne démontrent aucunement que celui-ci aurait été tenu pour responsable du retard de la société dans le paiement de certaines factures, étant relevé que ces courriels ne sont jamais adressés uniquement à lui, mais principalement à l'adresse « relance comptabilité » et/ou à des personnes de la direction. Si les attestations de proches de M. [X] [E] mentionnent que celui-ci était inquiet à l'idée de croiser des clients de la société par rapport à l'image que cette dernière leur avait laissée, elles ne reflètent nécessairement que les seuls propos et sentiments de celui-ci, qui ne sauraient en tout état de cause démontrer une quelconque faute de la société sur ce point à son égard.
Les attestations de proches produites par M. [X] [E] et décrivant la dégradation de son état de santé psychique en relation avec ses difficultés dans le cadre professionnel ne constituent que les témoignages du seul ressenti exprimé par le salarié par rapport à sa situation. Elles ne permettent pas d'établir un quelconque fait de nature à laisser penser que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité.
Les deux avis médicaux ne peuvent à eux seuls, en l'absence de constatation directe par les médecins qui les ont rédigés des faits qui seraient à l'origine des problèmes de santé allégués par le salarié, établir l'existence de faits susceptibles d'engager la responsabilité de l'employeur au titre de son obligation de sécurité.
Les seuls faits établis susceptibles d'engager la responsabilité de l'employeur au titre de l'exécution loyale du contrat de travail sont les retards réguliers dans les versements des salaires du salarié.
Cependant, ces faits ont justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et M. [X] [E] a déjà été indemnisé à ce titre. Or, il ne justifie pas d'un préjudice distinct.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [E] de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Axia Ets Pouget sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [X] [E] recevable en son appel,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 25 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté,
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [E] aux torts de l'employeur à la date du 10 janvier 2019,
Dit que le licenciement de M. [X] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sasu Axia Ets Pouget à verser à M. [X] [E] la somme de 23000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sasu Axia Ets Pouget à verser à M. [X] [E] la somme de 8412 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 841,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamne la Sasu Axia Ets Pouget à verser à M. [X] [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sasu Axia Ets Pouget aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.