Texte intégral
ARRET N°256
N° RG 21/02227 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKMO
Etablissement CPAM DE LA VIENNE
C/
[L]
[V]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d'assurance MMA IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02227 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKMO
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 avril 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [P] [L]
né le 15 Mai 1956 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Compagnie d'assurance MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant tous les trois pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[P] [L], qui travaillait sur un chantier, a été blessé le 3 mai 2013 lorsqu'il a chuté dans la cave du restaurant '[Adresse 9]' où il prenait sa pause déjeuner en passant par une trappe ouverte dans le plancher de la salle à manger.
Il a présenté une fracture du col du talus droit avec luxation et énucléation postérieure du col du talus de la cheville droite, une fracture de la malléole interne droite et une luxation ouverte de l'interphalangienne distale du quatrième droit de la main gauche.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.
M. [L] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude consécutive à ses séquelles et n'a plus retrouvé d'emploi jusqu'à la date où il a fait valoir ses droits à la retraite, au 1er juin 2016.
Après avoir obtenu en référé le 8 mars 2017 l'institution d'une expertise médicale et financière au contradictoire de la SAS Le 5 Routes et de l'assureur de celle-ci la compagnie MMA, il a fait assigner par actes des 11 et 12 juin 2019 [C] [V] en qualité de liquidateur amiable de la société Le 5 Routes, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la CPAM 86) pour voir liquider ses préjudices au vu des rapports déposés le 12 juin 2017 par le médecin et le 2 juin 2018 par l'expert-comptable.
La société MMA Iard est volontairement intervenue à l'instance.
Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* condamné les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à M. [P] [L] la somme de 106.901,33 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux après imputation de la créance de la CPAM et la somme de 45.366,38 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux
* condamné les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à la CPAM 86 -la somme de 108.754,04 euros
-celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* rejeté les autres demandes
* condamné les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens, incluant les frais de référé et d'expertise
* ordonné l'exécution provisoire.
La CPAM de la Vienne a relevé appel de ce jugement le 15 juillet 2021 en ce qu'il a condamné les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 108.754,04 euros, en intimant M. [L], M. [V], la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la compagnie MMA Iard.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 1er avril 2022 par la CPAM 86
* le 10 janvier 2022 par [P] [L]
* le 23 décembre 2021 par les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et M. [V].
La CPAM de la Vienne demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a condamné les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 108.754,04 euros, et statuant à nouveau, de condamner M. [V], MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer
-151.456,36 euros correspondant au montant de sa créance définitive afférente au coût des soins consécutifs à l'accident, dont elle a fait l'avance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
-1.014 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale
-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle justifie des frais, dits 'futurs', qu'elle supportera du fait de l'accident postérieurement à la date de consolidation, dont l'imputabilité est attestée par le médecin-conseil en cohérence avec la boiterie retenue par l'expert judiciaire et qui correspondent d'une part, aux frais viagers de renouvellement de chaussures orthopédiques soit deux paires la première année et une ensuite, et d'autre part aux frais futurs occasionnels correspondant à une consultation chirurgicale annuelle et à des frais pharmaceutiques.
[P] [L] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée en appel par la CPAM de la Vienne, et sollicite la confirmation des chefs de jugement autres que celui ayant prononcé condamnation au profit de la caisse, ainsi que la condamnation de toute partie succombante à lui verser 1.920 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Il indique que si la cour accueille la demande de la caisse, le montant de l'indemnité que lui alloue le jugement ne s'en trouvera pas affecté car le tribunal l'a chiffrée en déduisant non seulement la créance de débours de 108.754,04 euros qu'il reconnaît à la CPAM mais aussi les 42.702,32 euros de frais futurs que celle-ci réclamait et qu'il ne lui a pas accordés.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et [C] [V] demandent à la cour de confirmer purement et simplement le jugement, de débouter la CPAM 86 de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens d'appel et à leur payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que l'attestation de frais futurs établie par le médecin-expert de la caisse n'avait pas été produite en première instance.
Ils considèrent que cette pièce ne justifie pas pour autant de la réalité et de l'imputabilité de ces frais futurs à l'accident, alors que l'expert judiciaire, tout en faisant certes état d'une 'boiterie' persistante, ne mentionne pas la nécessité de chaussures orthopédiques et écrit explicitement 'pas de frais futurs'.
Ils objectent que la caisse n'explicite au surplus pas sa méthode de calcul, aucun prix unitaire n'étant cité pour fonder son chiffrage.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'expert judiciaire a conclu dans son rapport : 'pas de frais futurs'.
Il l'a fait après avoir retenu un déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles de la fracture à la cheville droite consécutive à l'accident, et constaté à l'examen de [P] [L] que celui-ci portait des chaussures orthopédiques, ce qui n'accrédite pas l'hypothèse d'une inadvertance dans son exclusion de frais futurs.
Il assortit son constat de l'observation qu'il s'agit de 'chaussures orthopédiques avec une compensation du fait d'une inégalité de longueur des membres inférieurs' (cf rapport p.10), ce qui rattache le port de cet équipement à une cause sans lien avec l'accident.
L'affirmation, par le médecin-conseil de la CPAM de la Vienne, que le renouvellement annuel d'une paire de chaussures orthopédiques qui fonde la réclamation de la somme litigieuse est lié à l'accident ne repose sur aucune démonstration, et elle ne saurait prévaloir sur les conclusions, incompatibles avec elle, de l'expert judiciaire, qui sont argumentées et n'ont fait l'objet d'aucune contestation lors du dépôt du pré-rapport.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention de la CPAM 86 à voir condamner les MMA à lui rembourser la somme de 42.702,32 euros au titre de frais futurs principalement liés au renouvellement annuel d'une paire de chaussures orthopédiques, ainsi qu'à une consultation chirurgicale annuelle dont la nécessité et la relation de causalité avec les séquelles de l'accident du 3 mai 2013 ne sont pas davantage démontrées.
La CPAM 86 succombe en son appel et en supportera donc les dépens.
Elle versera une indemnité de procédure à M. [L] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour se constituer devant la cour, où la représentation est obligatoire et où il avait le plus grand intérêt à faire valoir que l'indemnité que lui a allouée le tribunal ne devait pas être affectée par une éventuelle infirmation du jugement.
L'équité justifie, en revanche, de ne pas allouer d'indemnité de procédure aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et à M. [V] ès qualités.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
DÉBOUTE la CPAM de la Vienne de sa prétention à obtenir le remboursement de frais médicaux futurs
CONFIRME en conséquence, dans la limite de l'appel, le jugement déféré
DÉBOUTE la CPAM de la Vienne de sa demande d'indemnité forfaitaire en cause d'appel
CONDAMNE la CPAM de la Vienne aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à payer 1.900 euros à M. [P] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande d'indemnité de procédure formulée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [C] [V] ès qualités
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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