Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-42.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.289
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce), au profit :
1°/ de Mme Aldina X...
Y..., demeurant ...,
2°/ de la société La Continuité, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Continuité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pontoise, 23 février 1994), la société La Générale, qui assurait l'entretien des locaux du centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise, a perdu ce marché qui a été confié à la société La Continuité; qu'en vue de la poursuite des contrats de travail du personnel affecté à ce chantier, elle a transmis à l'entreprise entrante les dossiers de quatre salariés, dont celui de Mme Lopes Y... comprenant un exemplaire d'un contrat conclu pour une durée déterminée; que la société La Continuité, constatant que ce contrat ne répondait pas aux conditions de l'annexe VII à la convention collective des entreprises de nettoyage pour le maintien de l'emploi de la salariée, lui a proposé un contrat à temps partiel; qu'invoquant la rupture abusive de son contrat, la salariée a engagé une instance prud'homale; que le conseil de prud'hommes a jugé la société La Générale seule responsable de la rupture du contrat et a mis la société La Continuité hors de cause ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, pris tant de la qualification erronée du jugement en dernier ressort que de l'inobservation de l'annexe VII à la convention collective, la société La Générale reproche au conseil de prud'hommes d'avoir statué comme il l'a fait ;
Mais attendu, d'abord, que le montant de la demande permettant de déterminer si le taux du dernier ressort est ou non dépassé est apprécié en fonction de l'objet de la prétention et qu'il résulte du jugement qu'aucun des chefs de demandes n'excédait le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu, ensuite, que, selon l'annexe VII à la convention collective des entreprises de nettoyage, la garantie d'emploi à 100 % que doit assurer le nouveau prestataire au personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise est subordonnée à la condition que le salarié soit titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée satisfaisant aux exigences de l'article 2-I-B-b); que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée ne remplissait pas cette condition du seul fait de la société La Générale, qui avait transmis des renseignements inexacts à l'entreprise entrante, a, sans être tenu de suivre le détail de l'argumentation de ladite société, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Générale aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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