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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/01667

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01667

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 26/01667 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZE3 Nom du ressortissant : [E] [Y] [B] [B] C/ [C] [N] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 MARS 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Mars 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [Y] [B] né le 28 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement détenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme [C] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans a été prise à l'encontre de [E] [U] [B] par la préfète de l'Isère le 5 février 2026. Le 2 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [U] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée à acompter du 2 février 2026. Par décision en date du 8 février 2026, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 6 février 2026 et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [U] [B] pour une durée de vingt-six jours. Par requête du 2 mars 2026, reçue le 2 mars 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans sa décision du 3 mars 2026 à 15h15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et ordonné la prolongation de la rétention pour trente jours. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 4 mars 2026 à 11h09, [E] [U] [B] a formé appel de la décision soutenant un manquement dans l'accès aux soins durant le placement en rétention ainsi que l'absence de diligences. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2026 à 10 heures 30. [E] [U] [B] a comparu assisté de son conseil. Le conseil de [E] [U] [B] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. La préfecture de l'Isère, représentée par son conseil, a soutenu que la décision du juge du tribunal judiciaire devait être confirmée. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [E] [U] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen tiré d'un manquement dans l'accès aux soins [E] [U] [B] a formé appel sur cette question soumise au premier juge soutenant que depuis son placement au centre de rétention, il ne bénéficie pas d'un suivi médical approprié à son état de santé. Or, [E] [U] [B] conteste non pas un manquement à l'accès aux soins mais le traitement médical prescrit et la non-exécution d'un bilan radiologique . S'il appartient au juge judiciaire de contrôler le droit d'accès aux soins de la personne retenue, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel aux pièces médicales versées au dossier. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des pathologies qui affectent les personnes retenues et par conséquent pour apprécier l'opportunité des examens médicaux ou traitements mis en place. Le moyen est rejeté et la décision du premier juge confirmée en ce qu'elle a retenu la régularité de la procédure. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative En première instance, [E] [U] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Il ne désigne précisement aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'etre utilement engagées. Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [E] [U] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé conformément à l'article L742-4 du CESEDA. En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [E] [U] [B] le 28 janvier 2026 alors qu'il était encore incarcéré et quatre relances ont été effectuées. La préfecture a par ailleurs à sa disposition le passeport algérien périmé de l'intéressé. La deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient en conséquence d'approuver le premier juge. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de [E] [U] [B] recevable. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD

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