Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02975 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEY3
N° de Minute : 24/00363
JUGEMENT
DU : 10 Décembre 2024
[U] [F]
C/
S.C.I. COEUR DE CIBLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. COEUR DE CIBLE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Madame [C] [X], sans pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°2975/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 mai 2020, la SCI Coeur de Cible, représentée par Madame [C] [X], a donné en location à Madame [U] [F] l'appartement numéro 4 situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de trois ans à compter du 9 mai 2020 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 500 euros augmenté d'une provision mensuelle pour charges de 20 euros.
Un dépôt de garantie de 500 euros a été versé.
L'état des lieux d'entrée a été effectué contradictoirement entre les parties le 9 mai 2020.
La locataire a quitté le logement le 11 décembre 2022.
Le 15 janvier 2023, Madame [U] [F] a mis en demeure la SCI Coeur de Cible, représentée par Madame [C] [X], de lui rembourser le dépôt de garantie majoré des pénalités de retard.
La tentative préalable de conciliation a échoué le 19 février 2024.
Par requête enregistrée le 11 mars 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, Madame [U] [F] demande au juge des contentieux de la protection de condamner la SCI Coeur de Cible, représentée par Madame [C] [X], au paiement des sommes suivantes :
500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,650 euros au titre de la majoration de retard égale à 10 %.
A l'audience du 15 octobre 2024, Madame [U] [F] a développé oralement les demandes contenues dans sa requête.
Elle explique avoir effectué l'état des lieux de sortie sans en avoir reçu la copie et qu'il était conforme à celui d'entrée.
Elle indique que suite à un incendie ayant altéré une fenêtre, la SCI Coeur de Cible, représentée par Madame [C] [X], a entendu conserver le dépôt de garantie sans justifier de factures à ce titre.
Elle n'est pas opposée à la demande de délais de paiement formulée par la SCI Coeur de Cible.
La SCI Coeur de Cible, représentée par Madame [C] [X], a demandé au tribunal de rejeter la demande formulée au titre des pénalités de retard.
Elle explique ne plus être en possession de l'état des lieux de sortie.
Elle indique ne pas s'opposer à la restitution du dépôt de garantie mais contester les majorations réclamées.
Elle formule une demande de délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers...
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées...”
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'état des lieux de sortie a été effectué le 11 décembre 2022 sans toutefois que le document ne soit produit par aucune des parties.
La SCI Coeur de Cible ne produit pas de justficatifs au soutien de l'existence de dégradations.
Dès lors, il faut considérer que le logement a été restitué en bon état et sans dégradation locative.
Le logement ayant été rendu en bon état locatif, le dépôt de garantie versé par la locataire en début de bail doit lui être restitué intégralement.
La SCI Coeur de Cible, représentée par Madame [C] [X], ne s'oppose d'ailleurs pas à la restitution du dépôt de garantie de ce fait.
Madame [U] [F] sollicite la restitution du montant de 500 euros qui n'est pas contesté.
Par suite, la SCI Coeur de Cible sera condamnée à payer à Madame [U] [F] la somme de 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Sur la majoration de retard
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce encore que « … A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard… »
En l’espèce, force est de constater que la demande de condamnation du bailleur, qui n’a pas restitué au locataire le dépôt de garantie avant l’expiration du délai d'un mois à compter de la remise des clés le 11 décembre 2022, entre dans les prévisions de l’article 22 précité.
Dès lors, Madame [U] [F] peut prétendre à une indemnisation égale à 10% du montant du loyer ( 500 euros ) pour chaque période commencée en retard jusqu'à restitution du dépôt de garantie et qui représente une somme supérieure à la somme de 650 euros réclamée par la locataire.
Par suite, il convient de faire droit à la demande de majoration en condamnant la SCI Coeur de Cible au paiement de la somme de 650 euros réclamée au titre de la majoration pour restitution tardive du dépôt de garantie au locataire.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. .».
La SCI Coeur de Cible, représentée par Madame [C] [X], a formulé une demande de délais de paiement à l'audience.
Cependant et bien qu'interrogée, elle n'a formulé aucune modalité aux délais sollicités et expliqué ou produit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier sa situation.
Par suite, la SCI Coeur de Cible, représentée par Madame [C] [X], sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de la SCI Coeur de Cible, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI Coeur de Cible à payer à Madame [U] [F] la somme de 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Condamne la SCI Coeur de Cible à payer à Madame [U] [F] la somme de 650 euros au titre de la majoration pour restitution tardive du dépôt de garantie,
Déboute la SCI Coeur de Cible, représentée par Madame [C] [X], de sa demande de délais de paiement,
Condamne la SCI Coeur de Cible au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2024.
Le greffier La présidente
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