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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01211 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKVJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/004917
APPELANTS :
Monsieur [R] [F]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. LE VIZIR prise en la personne de Maître [V] [T] es-qualité de liquidateur judiciaire, désigné selon jugement du Tribunal de commerce du 4 novembre 2019
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, immatriculée au
RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Suite à une acquisition par acte sous seing privé en date du 16 juin 2011, M. [R] [F] a exploité, en son nom personnel, un fonds de commerce de débit de tabac, à l'enseigne le Vizir, situé [Adresse 8] à [Localité 4].
La SNC le Vizir, dans laquelle M. [F], associé majoritaire (450 parts sur 500), est gérant, a été immatriculée le 17 octobre 2016.
Elle était titulaire d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA Banque populaire du Sud (la Banque populaire du Sud) le 23 juillet 2016.
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2016, M. [F] a cédé le fonds de commerce, qu'il exploitait, à la société le Vizir, moyennant un prix de 125 000 euros, financé à hauteur de 95 000 euros par un prêt au taux de 2,09 %, remboursable selon 84 échéances mensuelles de 1 251,31 euros, souscrit auprès de la Banque populaire du Sud et de 30 000 euros par le biais d'un crédit-vendeur au taux de 2%.
Ce prêt était garanti par la caution de la société BpiFrance à hauteur de 95 000 euros sur 84 mois.
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2016, M. [F] s'est également porté caution solidaire de la société le Vizir au titre de ce prêt à hauteur de 47 500 euros pour une durée de 108 mois. Son conjoint, M. [H] [Y] a consenti expressément à cet engagement de caution le même jour.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2018, la Banque populaire du Sud a notifié à la société le Vizir la dénonciation de la convention de compte et sa clôture, ainsi que la déchéance du terme du prêt, la mettant en demeure de lui payer la somme de 101 821,64 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2018, la Banque populaire du Sud a mis en demeure M. [F].
Par jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société le Vizir.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2019, la Banque populaire du Sud a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Saisi par actes d'huissier de justice en date des 26 mars 2019 et 7 janvier 2020 délivrés par la Banque populaire du Sud, le tribunal de commerce de Montpellier a, par un jugement en date du 1er décembre 2021 :
-(') Fixé au passif de la société le Vizir les créances de la Banque populaire du Sud :
- à titre privilégié au titre du prêt la somme de 90 048,21 euros arrêtée au 4 novembre 2019 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,09 % du 4 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement,
-à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 15 138,70 euros ;
-Dit et jugé que la Banque populaire du Sud justifie de la réalité et du montant de ses créances ;
-Dit et jugé que M. [R] [F] est une caution avertie ;
-Donné acte la Banque populaire du Sud de l'accomplissement de l'information à M. [R] [F] en sa qualité de caution solidaire
-Dit et jugé que l'engagement de caution souscrit par M. [R] [F] le 17 novembre 2016 n'est pas manifestement disproportionné et que la Banque populaire du Sud est fondée s'en prévaloir ;
-Condamné M. [R] [F] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de : 45 024,10 euros avec intérêts au taux de 2,09 % sur la somme de 38 853,41 euros (50% de 77 706,82 euros) du 4 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2018, jusqu'à parfait paiement sur la somme de 3 572,26 euros (50% de 7 144,53 euros) dans la limite de 47 500 euros (montant de l'engagement de caution) outre intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 31 octobre 2018 ;
-Prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
-Débouté la société le Vizir et M. [R] [F] de l'ensemble de leurs demandes (');
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-Condamné M. [R] [F] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [R] [F] aux entiers dépens (').
Le 1er mars 2022, la société le Vizir, représentée par M. [V] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire et M. [R] [F] ont relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées le 7 septembre 2023, au visa des articles 1103, 1217, 1343-5, 1353 et 1907 du code civil, L313-22 du code monétaire et financier et L650-1 du code de commerce, (')
-Réformer le jugement (...),
-Dire et juger que la Banque populaire du Sud n'apporte pas la preuve de sa créance relative au prêt du 15 novembre 2016,
- Dire et juger à titre subsidiaire que le montant du solde du prêt sera arrêté à la somme de 82 903,68 euros après réduction de l'indemnité conventionnelle de 7 % qui s'analyse une clause pénale,
- Dire et juger que la Banque populaire du Sud n'apporte pas la preuve de sa créance relative à la convention de compte courant du 23 juillet 2016,
- Dire et juger à titre subsidiaire que le montant du solde du compte courant sera arrêté à la somme de 9 947,89 euros conformément au relevé d'opération en date du 5 mars 2019 et après déduction de la somme de 5 000 euros contrepassée par erreur le 20 mars 2018,
- Dire et juger que la Banque populaire du Sud n'apporte pas la preuve d'un taux d'intérêt conventionnel de 13,10 %,
-Rejeter l'ensemble des demandes de la Banque populaire du Sud à l'encontre de la société le Vizir prise en la personne de Maître [V] [T], ès qualités de liquidateur,
- Dire et juger que la Banque populaire du Sud a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de la caution,
-Ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [R] [F] en sa qualité de caution et la somme due par la Banque populaire du Sud au titre de sa responsabilité, sur le fondement d'une perte de chance,
- Dire et juger que l'engagement de caution souscrit par M. [R] [F] est manifestement disproportionné,
- Dire et juger que la Banque populaire du Sud n'a pas satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution,
-Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et des pénalités contre M. [R] [F], caution,
- Dire et juger que dans ses rapports avec la Banque populaire du Sud le montant de la créance garantie par M. [R] [F] en sa qualité de caution sera arrêté à la somme de 75 011,28 euros,
-Rejeter l'ensemble des demandes de la Banque populaire du Sud à l'encontre de M. [R] [F] en sa qualité de caution,
-Accorder, à titre subsidiaire, à M. [R] [F], débiteur de bonne foi, les plus larges délais de paiement,
-Condamner la Banque populaire du Sud au paiement de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, ils font valoir pour l'essentiel que :
- la créance relative au prêt n'est pas établie, la banque ne produit que la lettre prononçant la déchéance, mais pas les relevés et le détail des paiements réalisés,
- la clause pénale doit être réduite à 0%, elle est excessive au regard des garanties souscrites (Bpi France et caution),
- concernant le solde du compte courant, les relevés de compte ne sont pas produits jusqu'au 5 mars 2019, date de l'arrêté des comptes,
- le montant de ce solde sera limité à la somme de 14 947,89 euros figurant sur le relevé,
- la banque a commis une erreur dans le relevé en omettant de recréditer le montant d'un chèque de banque (5 000 euros) annulé,
- la preuve d'un taux d'intérêt conventionnel de 13,10 % n'est pas rapportée,
- M. [F] n'est pas une caution avertie, il n'était qu'un associé de la SNC, il n'avait aucune expérience des montages financiers, il percevait de faibles revenus et la banque devait vérifier les possibilités de rentabilité de l'activité suite au changement de la structure d'exercice,
- l'intégralité du prix de vente du fonds a servi à solder les sommes dues à la banque et régler les frais afférents à la constitution de la SNC,
- le montage financier s'est révélé désastreux, puisque le bénéfice de 14 89 euros en 2016 est devenu un déficit de ' 22 093 euros en 2017,
- ses revenus étaient de 780 euros par mois en 2016, de 641 euros par mois en 2018 et de 1 200 euros par mois en 2019, il n'est propriétaire d'aucun immeuble,
- la banque ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information, la somme de 2 695,54 euros au titre des intérêts doit être déduite,
- il justifie de ses revenus pour l'année 2022, le prix de vente a servi à solder les dettes, le liquidateur distribuera l'actif, la créance de la banque figurant dans l'état des créances,
- la banque ne justifie pas de l'évolution de ses demandes entre l'assignation introductive d'instance et ses dernières conclusions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2023, la Banque populaire du Sud demande à la cour de :
- Débouter les appelants de leurs appels et de l'ensemble de leurs prétentions
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement (')
- Y ajoutant, condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ,
-Condamner M. [R] [F] aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- elle justifie le solde du prêt dû en produisant le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et les décomptes, au demeurant, la déchéance du terme découle du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire,
- il appartient au débiteur de rapporter en quoi la clause pénale est excessive eu égard au montant de la dette,
- elle justifie le montant du solde du compte courant à l'appui des relevés d'archives de ce compte du 1er août 2017 au 31 août 2018 et des relevés des opérations pour la période arrêtée au 5 mars 2019,
- le chèque de banque a été émis et annulé sur un autre compte (compte courant Française des jeux),
- la caution est une caution avertie ; expérience dans la gestion d'un fonds de commerce pendant 6 années, constitution d'une société ayant racheté ledit fonds de commerce avec remboursement des prêts en cours et souscription d'un nouveau prêt,
- il n'existe aucune disproportion ; il est propriétaire indivis d'un immeuble évalué à la somme de 600 000 euros, le bilan du fonds de commerce montre qu'il prélève 116 658,42 euros,
- elle justifie de l'envoi des lettres d'information (mars 2017 et février 2018) et a mis la caution en demeure le 31 octobre 2018,
- M. [F] ne justifie pas de l'usage de la somme de 125 000 euros correspondant au prix de vente du fonds de commerce en 2016,
- l'actif détenu par le liquidateur est limité à la somme de 42 726,84 euros.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 septembre 2023.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur le montant des créances
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La Banque populaire du Sud verse aux débats le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, la lettre en date du 21 septembre 2018 prononçant la déchéance du terme, un décompte en date du 5 mars 2019, un relevé d'opérations entre le 15 mai 2018 et le 5 mars 2019 ainsi que la déclaration de créances en date du 13 novembre 2019 (le juge-commissaire ayant constaté par ordonnance du 26 novembre 2020 une instance en cours).
Concernant l'indemnité forfaitaire supplémentaire de 10 % (article 7 des conditions générales du prêt), s'agissant d'une clause pénale, il appartient aux appelants de démontrer en quoi son montant est manifestement excessif alors qu'ils se bornent à soutenir que le prêt était garanti par la caution de la société BpiFrance et la caution solidaire de M. [F] sans en tirer aucune conséquence quant au caractère excessif allégué, une telle clause, visant, notamment, à contraindre l'emprunteur défaillant, indépendamment de l'existence de toute garantie.
La Banque populaire du Sud verse aux débats la convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] en date du 23 juillet 2016, qui comprend le taux conventionnel des intérêts en cas de découvert ou facilité de caisse à hauteur de 13,10%, les relevés bancaires depuis le 31 juillet 2017 jusqu'au 31 août 2018 (- 16 074,91 euros), un relevé d'opérations du 31 août 2018 au 5 mars 2019 (- 14 947,89 euros) et la lettre en date du 21 septembre 2018 prononçant, outre la déchéance du terme du prêt, la résiliation de la convention de compte (les relevés d'opérations remplaçant les relevés de compte) ainsi que la déclaration de créances en date du 13 novembre 2019 (le juge-commissaire ayant constaté par ordonnance du 26 novembre 2020 une instance en cours).
L'erreur d'écriture alléguée, relative à l'absence de crédit d'une somme de 5 000 euros suite à l'annulation d'un chèque de banque, n'est pas rapportée, l'émission et annulation d'un chèque de banque de ce montant le 20 mars 2018 ne concernant que le compte courant n°[XXXXXXXXXX03], affecté aux règlements de la société Française des jeux et aucune annulation n'étant justifiée pour celui émis pour ce même montant le même jour à partir du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], de sorte que le montant de la créance au titre du solde débiteur de ce compte courant est justifié à hauteur de 14 947,89 euros (la déclaration de créance, versée aux débats, ne contenant aucun relevé, ou justificatif du montant, annexé).
Le jugement sera confirmé concernant la fixation au passif de la société le Vizir, à titre privilégié, au titre du prêt, de la somme de 90 048,21 euros arrêtée au 4 novembre 2019, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et, à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], sur le principe, la somme de 14 947,89 euros substituant celle retenue par le premier juge compte tenu des pièces produites.
2- sur la disproportion
L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur à compter du 1er juillet 2016 et applicable à la cause, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l'apprécier.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie et doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat ainsi qu'à la date à laquelle elle est appelée, en tenant compte du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement de la caution.
M. [F] s'est engagé en qualité de caution solidaire le 17 novembre 2016 à hauteur de 47 500 euros en garantie du prêt. Il a été mis en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 octobre 2018 et assigné en paiement le 26 mars 2019.
En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises. La fiche de renseignements, versée aux débats, est datée du 23 juillet 2016 et a été signée par M. [F], avec une mention selon laquelle il « certifie sur l'honneur que les ressources, charges et renseignements déclarés sont sincères et exacts ».
Elle mentionne qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens (aucun revenu de son conjoint n'étant mentionné), sans enfant à charge, qu'il dispose de parts indivises (15 %) d'un immeuble, évalué en 2016, à hauteur de 600 000 euros, soit une valeur de 90 000 euros, qu'il perçoit des revenus à hauteur de 2 440 euros par mois (29 291 euros par an), bénéficie d'une épargne de 1 500 euros et supporte au titre de ses charges un impôt sur le revenu de 441 euros par mois (5 300 euros par an).
Il appartenait à M. [F] de déclarer des revenus conformes à ceux figurant sur l'avis d'imposition 2017 (revenus de l'année 2016) qu'il produit, et selon lequel il percevait des revenus de 9 370 euros par an (et son conjoint de 17 319 euros par mois), outre des revenus fonciers de 5 740 euros par an.
Si M. [F] soutient que le prix de vente du fonds de commerce à hauteur de 125 000 euros, versé en 2016, a servi à solder les sommes dues à la banque et régler les frais afférents à la constitution de la société le Vizir, il n'en justifie que très partiellement, le décompte produit (CARPA) n'ayant été crédité que de la somme de 95 000 euros (et non 125 000 euros).
En tout état de cause, son patrimoine immobilier étant, à lui seul supérieur au montant de son engagement de caution, il ne démontre pas que celui-ci était manifestement disproportionné à ses revenus, charges et patrimoine lorsqu'il l'a souscrit.
En conséquence, la Banque populaire du Sud peut se prévaloir de cet acte de cautionnement.
Le jugement sera donc confirmé.
3- sur le devoir de mise en garde
Aucun élément ne permet de retenir que M. [F] était une caution avertie, ni son expérience professionnelle en qualité de commerçant, ni sa qualité, récente, de gérant de société n'étant suffisante à ce titre, à défaut de toute compétence particulière en matière d'opérations bancaires même si celle en cause ne constituait pas un montage financier complexe s'agissant de la création d'une société et de la souscription d'un emprunt destiné à financer l'acquisition par celle-ci d'un fonds de commerce précédemment exploité par le gérant de ladite société.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Ce devoir de mise en garde ne peut être confondu avec un devoir de conseil, alors que la Banque populaire du Sud, tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de ses clients, n'avait pas à fournir de conseil quant à l'adaptation de l'opération financière envisagée au projet de financement et à sa rentabilité notamment, n'ayant pas contracté une obligation spécifique à cet égard.
Aucun risque d'endettement pour la société le Vizir n'étant rapporté, puisque le prêt souscrit en novembre 2016 a été remboursé jusqu'en mai 2018, soit pendant près de 20 mois et aucune disproportion de l'engagement de caution de M. [F] n'étant établie, la banque n'a pas failli à son devoir de mise en garde.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la Banque populaire du Sud n'était redevable d'aucun devoir de mise en garde et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la caution à ce titre.
4- sur l'information annuelle de la caution
Les dispositions de l'article L. 333-2 (et L. 343-6) du code de la consommation, ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions de l'article 2302 du code civil, dont les dispositions sont entrées en vigueur à cette date, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
Selon l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Cet article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.
Les courriers relatifs à l'information annuelle produits par la banque pour les années 2017 et 2018 sont insuffisants pour justifier de leur envoi tandis que la mise en demeure en date du 30 octobre 2018 n'est pas conforme, en terme d'informations sur la dette, aux dispositions légales rappelées ci-dessus, de sorte que le respect de l'obligation d'information annuelle n'est pas établi.
La Banque populaire du Sud sera donc déchue de la totalité de son droit aux intérêts contractuels et pénalités échus pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution.
Cette déchéance permet de fixer, au vu des pièces produites, sa créance au titre de l'engagement de caution à hauteur de la somme de 36 616,83 euros, soit la moitié (50 % conformément à la demande) de la somme de 73 233,66 euros [= 75 795,30 euros (capital restant dû au mois de mai 2018) ' 2 561,64 euros (part d'intérêts sur les échéances payées depuis l'origine)].
En conséquence, M. [F] sera condamné à payer la somme de 36 616,83 euros au titre de son engagement de caution du 17 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019, date de l'assignation introductive d'instance, qui se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
5- sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La dette est ancienne et M. [F] a, de fait, bénéficié de délais de paiement. Il ne justifie pas plus, à hauteur de cour, de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle au sujet de laquelle il ne produit que des bulletins de salaire pour l'année 2022 et son avis de situation déclarative pour cette même année.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
6- sur les autres demandes
Succombant principalement, M. [F] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a
- fixé à titre chirographaire au passif de la société le Vizir la créance au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] à la somme de 15 138,70 euros,
- jugé que M. [F] est une caution avertie,
- donné acte à la Banque populaire du Sud de l'accomplissement de l'information à la caution,
- condamné M. [F] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 45 024,10 euros avec intérêts au taux de 2,09 % sur la somme de 38 853,41 euros et au taux légal à compter du 31 octobre 2018 et sur la somme de 3 572,26 euros (50% de 7 144,53 euros) dans la limite de 47 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,
- débouté la société le Vizir et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe au passif de la SNC le Vizir à titre chirographaire la créance de la SA Banque populaire du Sud au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] à la somme de 14 947,89 euros,
Dit que M. [R] [F] n'est pas une caution avertie,
Dit que la SA Banque populaire du Sud n'a pas failli à son devoir de mise en garde,
Dit que la SA Banque populaire du Sud est déchue de son droit aux intérêts contractuels et pénalités échus pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution,
Condamne M. [R] [F] à payer à la SA Banque populaire du Sud, au titre de son engagement de caution et dans la limite de 47 500 euros, la somme de 36 616,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019, qui porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [R] [F] ;
Condamne M. [R] [F] à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [F] aux dépens d'appel.
le greffier le président