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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 janvier 2023. 2105679

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2105679

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2021 et le 7 février 2022, Mme A C, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence d'hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 janvier 2018 ; - elle est dépourvue de logement et hébergée par le samu social ; - elle a été relogée le 28 octobre 2021 ; - elle a subi un préjudice moral. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 janvier 2018, désigné Mme C comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. N'ayant pas reçu de proposition d'hébergement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 février 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C le 17 janvier 2018. Mme C fait valoir qu'étant dépourvue de logement à la suite de sa séparation de son époux, elle a été logée dans des hôtels, et établit qu'elle a ensuite été hébergée par le samu social du 23 avril 2018 jusqu'au 5 janvier 2021. Il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que la requérante aurait reçu une proposition d'hébergement entre le cette dernière date et le 28 octobre 2021, date à laquelle elle a été relogée. La persistance de cette situation, à compter du 28 février 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme C ayant deux enfants mineurs à charge, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu'au 28 octobre 2021, en l'absence de tout élément au dossier concernant les conditions concrètes de son hébergement jusqu'à cette date, en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 450 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 2 450 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vanitou, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vanitou de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 2 450 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Vanitou, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Vanitou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné Signé D. BLa greffière Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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