Texte intégral
N° RG 24/03367 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYTR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Delphine VESPIER, greffière lors des débats et de Marie DEMANNEVILLE, greffière lors des délibérés ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 16 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [E] né le 10 Février 1984 à [Localité 2] (Sénégal) de nationalité Sénégalaise ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 20 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [E] ayant pris effet le 20 septembre 2024 à 10h20 ;
Vu la requête de Monsieur [U] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [U] [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 septembre 2024 à 10h20 jusqu'au 20 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2024 à 14h43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au le Préfet de l'Eure,
- à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [U] [E];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l'Eure en date du 25 septembre 2024 ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [E] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 16 mai 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 20 septembre 2024.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 septembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [U] [E] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention
-l'erreur manifeste d'appréciation
-la violation de l'article 8 de la CEDH
-l'insuffisance des diligences de l'administration française.
A l'audience, son conseil a repris ces moyens, soulignant que M. [U] [E] vivait en France depuis son plus jeune âge, qu'il y avait toutes ses attaches et ne représentait pas une menace pour l'ordre public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [U] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu que l'intéressé a fait l'objet de très nombreuses condamnations.
Le préfet, s'appuyant sur le casier judiciaire de l'intéressé, pouvait ainsi considérer que M. [U] [E] représentait une menace pour l'ordre public et que son maintien en rétention se justifiait pour permettre l'éloignement.
Le moyen n'est donc pas fondé.
*sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Il apparaît, à la lecture de l'arrêté de placement en rétention, que cette décision est fondée, non sur l'insuffisance de garanties de représentation, mais sur la menace pour l'ordre public que M. [U] [E] représente et qui ressort des nombreuses condamnations prononcées à son encontre. Dans ce contexte, le Préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation.
*sur la violation de l'article 8 de la CEDH :
M. [U] [E], qui fait valoir être parent de deux enfants vivant en France, n'a reçu aucune visite durant sa détention depuis plus d'un an et ne justifie pas contribuer à leur entretien, n'ayant effectué aucun versement à sa famille durant cette période. La rétention administrative ne peut, dans ce contexte, porter une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, étant rappelé au surplus que des visites peuvent être organisées au sein du centre de rétention pour maintenir les liens familiaux pouvant exister.
*sur les diligences accomplies par l'administration française :
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités sénégalaises le 25 juillet 2024 et une relance le 22 août 2024.
Les services préfectoraux français ne peuvent être tenus pour responsables du délai de réponse des autorités étrangères.
Depuis lors, aucune autre diligence utile de l'administration ne pouvait lui être imposée, dans l'attente du résultat d'un rendez-vous consulaire et les perspectives d'éloignement sont établies, ce qui permet une seconde prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 742-4 du code précité.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d'accorder à Monsieur [U] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Accorde à Monsieur [U] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Fait à Rouen, le 26 Septembre 2024 à 12h12.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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