Cour de cassation, 03 février 1993. 90-45.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.438
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arthur X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société RMH, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société RMH, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 9 juillet 1985 par la société RMH, en qualité de serrurier-mécanicien d'entretien, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 mai 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en présence de deux motifs, l'un d'ordre économique, l'autre d'ordre personnel, les juges du fond doivent s'attacher à caractériser celui qui est déterminant ; que, dès lors, en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement ne reposait pas essentiellement sur le motif inhérent à la personne tiré d'une incompétence professionnelle, motif qui avait été retenu par l'employeur pour déclencher la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et L. 321-1 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence de difficultés économiques et la suppression du poste du salarié, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société RMH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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