Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1276 F-D
Recours n° A 16-60.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme K... F..., veuve Q..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme F... veuve Q... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la rubrique traduction, en langue anglaise (H-02.01) ; que, par décision du 9 décembre 2015, notifiée le 14 janvier 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 15 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne répondait pas aux besoins des juridictions dans la rubrique sollicitée ;
Attendu que Mme F... fait valoir qu'elle ne souhaite pas être expert judiciaire mais traducteur assermenté, pour pouvoir traduire des documents officiels, qu'elle est auto-entrepreneur depuis plusieurs années et a dû refuser ce genre de travail à des gens qui peinent à trouver un traducteur assermenté ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme F... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
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