Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03365 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMDG
N° de minute : 368/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [L] [S]
né le 19 Novembre 1998 à [Localité 2] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté expulsion pris le 12 août 2024 par le préfet de la Côte d'Or à lencontre de M. [L] [S] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 septembre 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [L] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h45 ;
VU le recours de M. [L] [S] daté du 26 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 12h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 27 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [L] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2024 à 11h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [L] [S], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 27 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Septembre 2024 à 10h31 ;
VU les avis d'audience délivrés le 30 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [L] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 28 septembre 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [L] [S] contre son placement en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet de la Moselle, la prolongation, pour vingt-six jours de sa rétention administrative.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Cesdh et constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures, que l'administration accomplissait toutes les diligences utiles, et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur [L] [S] a repris le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Cesdh, faisant valoir qu'il était en couple avec une ressortissante kosovare et que le couple attendrait un enfant, qu'il aurait reconnu de manière anticipée.
Il a également fait état d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, soulignant qu'il a déclaré son adresse, où vit également sa compagne, et reprenant les éléments familiaux susévoqués.
Sur la prolongation de sa rétention administrative il a fait valoir qu'il appartenait au juge judiciaire de vérifier que le signataire de la requête en prolongation était bien délégué pour ce faire.
Il a ajouté que l'ordonnance du le juge des libertés et de la détention était insuffisamment motivée, faute de répondre à tous les moyens soulevés dans son recours et qu'il ne ressortait pas de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que celui-ci avait procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention administrative.
Il a également fait valoir que l'administration n'avait pas accompli toutes les diligences utiles en vue de son éloignement, notamment la réservation d'un vol et que sept jours après son placement en rétention administrative , il n'avait toujours pas été présenté aux autorités consulaires de son pays.
A l'audience, [L] [S] assisté de son conseil a indiqué qu'il ne voulait pas quitter la France ; qu'il souhaitait élever son futur enfant. Il a affirmé avoir travaillé jusqu'en 2023 mais ne pas avoir les fiches de paie.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a souligné que Monsieur [L] [S] n'avait plus de famille en Serbie et qu'il remplissait les conditions d'une assignation à résidence.
Le préfet de la Moselle, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant du recours contre le placement en rétention administrative , le préfet a fait valoir que l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet désormais de fonder la rétention sur la menace à l'ordre public en ce sens que le risque de soustraction peut être apprécié au regard de la menace à l'ordre public qu'une personne représente (Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ' art. 40). que le retenu est défavorablement connu des services de police et de la justice ayant fait l'objet plusieurs condamnations et d'interpellations pour lesquels il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion; que la menace à l'ordre public est en l'occurrence amplement caractérisée notamment au regard de la mesure d'expulsion.
Il a ajouté que l'intéressé n'a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité; que l'adresse dont il se prévaut, elle n'est pas propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement puisqu'il exprime sa volonté de rester en France, alors qu'il n'a pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français,puisqu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, ses déclarations sur ce terrain traduisant d'ailleurs un risque élevé de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, justifiant le placement en rétention.
Sur les allégations de l'appelant selon lesquelles son placement serait disproportionné au regard de sa vie privée et familiale, le préfet a observé quel'intéressé confond les mesures de placement et la mesure d'éloignement puisque ces éléments concernent l'éloignement et non pas le placement qui est de courte durée.
Sur les diligences accomplies le préfet a observé que le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité qui permettait son éloignement; que l'administration a été obligée de se substituer à l'intéressé et a ainsi formulé une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités serbes; qu'un routing d'éloignement sera obtenue dès le retour des autorités algériennes.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [L] [S], à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 28 septembre 2024, à 11h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 30 septembre 2024 à 10h31, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune
autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile in fine, prévoit donc qu'un des critères de placement en rétention administrative d'un étranger est que, en raison de la menace à l'ordre public qu'il représente, il présenterait un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
En l'espèce il ressort de l'arrêté du préfet de la Moselle, en date du 23 septembre 2024, notifié à l'intéressé le même jour, que le placement en rétention administrative de Monsieur est motivé par la menace à l'ordre public qu'il représente, étant relevé que l'intéressé, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales dont trois pour des vols et violences aggravés, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 12 août 2024.
S'agissant de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, invoquée par l'appelant, il convient de rappeler que ce texte pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la séctnité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Toutefois, la rétention administrative n'est pas en soi irrespectueuse des principes ainsi énoncés, étant par nature de durée limitée sauf si une telle mesure porte une atteinte disproportionnée aux droits de la personne au regard de l'objectif poursuivi.
En l'espèce, il convient de relever que Monsieur [L] [S] déclare vivre avec Mme [H] [O], qui serait enceinte de ses oeuvres, alors qu'il ressort de l'arrêté d'expulsion qu'il déclarait le 23 mars 2024 être pacsé avec Mme [Z] [R], dont il aurait un enfant. En conséquence, le placement en rétention administrative de Monsieur [L] [S] ne porte pas une atteinte disproportionnée à une vie familiale, dont il ne justifie pas, eu égard à l'objectif poursuivi qui est de parvenir à éloigner un individu représentant une menace pour l'ordre public.
S'agissant des garanties de représentation de l'étranger, qui certes justifie d'une adresse mais n'est ni en situation d'emploi ou de formation, ne s'est jamais inséré dans la société française bien qu'étant arrivé mineur sur le territoire national, force est de constater que ces garanties, comparées à la menace à l'ordre public représentée par l'intéressée, sont insuffisantes pour prévenir la soustraction à la mesure d'éloignement.
C'est donc, à bon droit que le premier juge a pu rejeter le recours de Monsieur [L] [S] contre son placement en rétention administrative et sa décision sera confirmée sur ce point.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative , Madame [C] [D] est bien déléguée pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention .
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur l'insuffisance alléguée de la motivation de l'ordonnance
En l'absence de demande d'annulation de l'ordonnance déférée un tel moyen est inopérant étant observé au demeurant que l'intéressé qui soutient que le premier juge n'aurait pas répondu à tous ses moyens, n'avait invoqué aucun élément à l'encontre de la requête en prolongation de rétention administrative.
Le moyen ne sera donc pas examiné.
Sur l'examen d'office par le juge de la légalité de la rétention
Si l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir soulevé d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de sa rétention administrative , il sera rappelé qu'aux termes, notamment des paragraphes 93 et 95 de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice des communautés européennes l'obligation, pour les autorités judiciaires chargées du contrôle de la légalité des mesures de rétention, de relever d'office, la méconnaissance d'une condition de légalité ne s'impose que pour celles qui découlent du droit de l'Union.
En l'espèce, il convient d'observer que l'appelant ne précise pas à la cour quel moyen le premier juge aurait omis de soulever et il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
Il est constant que l'éloignement n'a pu être mis en oeuvre dans les premières 48 heures.
S'agissant des diligences que doit exécuter l'administration, il convient de rappeler que si l'étranger n'est pas documenté, l'administration, doit dans les plus brefs délais, saisir l'autorité consulaire du pays dont il revendique la nationalité, en vue de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
En l'espèce, l'administration établit qu'elle a envoyé le 25 septembre 2024 une demande de laissez-passer consulaire aux autorités serbes, la réservation d'un vol, à ce stade des démarches, n'apparaissant pas encore indispensable.
Pour le surplus, le délai d'exécution forcée d'un éloignement étant de 90 jours, le grief de l'appelant à l'encontre de l'administration, selon lequel il n'aurait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays au terme de deux jours est d'autant plus dénué de fondement que l'administration n'est pas responsable des délais d'instruction des autorités étrangères.
Il s'ensuit qu'aucun des griefs formulés à l'encontre à l'administration ne sont fondés.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [S].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [L] [S] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 septembre 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [L] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Septembre 2024 à 15h10, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [L] [S].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Septembre 2024 à 15h10
l'avocat de l'intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
l'intéressé
M. [L] [S]
en visio-conférence
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [L] [S]
- à Maître Laetitia RUMMLER
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL SELARL INTER-BARREAUX CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé