Cour de cassation, 24 septembre 1997. 95-14.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.378
Date de décision :
24 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est à Blet, 18350 Nerondes, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de la société Terrasson, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Chalivoy Milon, 18130 Dun-sur-Auron, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissements X..., de Me Choucroy, avocat de la société Terrasson, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, le 20 février 1995) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée par la SARL X... à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la SARL Terrasson, alors, selon le moyen, que d'une part, seules les mentions d'un acte authentique relatives aux constatations personnelles d'un officier ministériel font foi jusqu'à inscription de faux ;
qu'en attribuant la même force probante à une mention relatant les déclarations d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1317 par fausse application; alors que, d'autre part, en cas de signification à personne morale, l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile constitue une formalité obligatoire pour l'huissier, qui complète la signification elle-même; qu'en se soustrayant à son examen, susceptible de la convaincre que la signification avait été faite à domicile, de sorte que le délai d'opposition n'avait pas couru, ainsi que le soutenait l'exposante, pour des motifs au demeurant erronés, la cour d'appel a violé les articles 658 et 654, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, l'exploit de signification lui-même portait mention de la qualité de "fils", contradictoire avec l'indication d'une prétendue qualité à recevoir l'acte; qu'en déclarant néanmoins que l'exploit avait été délivré à une personne habilitée et, par conséquent à personne, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation par omission de l'exploit de signfication en date du 1er octobre, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la signification a été faite au siège de la société X... à M. Christophe X... se déclarant habilité à la recevoir et relève que l'huissier de justice a le même jour envoyé une lettre à la société l'avisant de la remise de l'acte à M. Christophe X... ;
Que par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux erronés qui sont surabondants, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président, et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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