Texte intégral
N° RG 24/04730 N° Portalis DBVX-V-B7I-PWZ7
Nom du ressortissant :
[X] [D]
[D] C/
PRÉFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 18 Décembre 1991 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [4]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [T], interprète en langue arabe expert près de la cour d'appel de RIOM ;
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'ALLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant a été notifiée à [X] [D] le 27 mars 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Une assignation à résidence a été notifiée le 4 juin 2024.
Suite à un placement en garde à vue, et par décision en date du 6 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 juin 2024.
Suivant requête du 7 juin 2024, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juin 2024 a :
' rejeté les moyens d'irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [D],
' ordonné la prolongation de la rétention de [X] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [X] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 juin 2024 à 17 heures 16 en faisant valoir d'une part l'irrecevabilité de la requête préfectorale à raison de l'absence de production d'une copie de registre actualisé comportant la mention d'une mise à l'écart et d'autre part, une insuffisance de diligences en estimant que la demande de réadmission n'est pas la diligence qui devait être engagée.
Le conseil de [X] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative prise et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2024 à 10 heures 30.
Suite à la production en annexe de sa requête d'appel par le conseil de [X] [D] d'un tableau de répartition du CRA n°2, le délégué du premier président a adressé au conseil de la préfecture une demande de précisions sur ce tableau et en particulier sur son contenu et sa signification, comme sur l'existence effective d'un isolement au regard du contenu de ce tableau.
[X] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a soutenu l'absence de nécessité de mentionner sur le registre de la mise à l'écart de [X] [D] et indiqué n'avoir pas d'explications à présenter sur le contenu de la pièce produite par le conseil de l'intéressé, sauf à préciser qu'il s'agit d'un tableau à usage interne sans valeur juridique.
[X] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Que l'article L. 743-9 du même code dispose :
« Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention,
rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter
De son arrivée au lieu de rétention. » ;
Attendu que le conseil de [X] [D] soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale à défaut de mention sur le registre d'une mise à l'écart ou d'un isolement pris à l'encontre de l'intéressé sur lesquels le juge judiciaire doit exercer son contrôle ;
Attendu que le conseil de l'autorité administrative n'a pas entendu répondre lors de l'audience à la question de savoir si une mesure d'isolement ou de mise à l'écart avait été mise en place depuis l'arrivée de [X] [D] au centre de rétention administrative ;
Qu'aucune précision n'a été faite sur le sens qui devait être tiré du tableau produit par le conseil de [X] [D] qui conforte pourtant son affirmation d'un placement à l'isolement de l'intéressé au regard de l'utilisation de la couleur rouge correspondant à la catégorie «ISOLEMENT» ;
Attendu que pour être qualifiées d'utiles au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA et surtout pour devoir figurer sur le registre lui-même qui en est le réceptacle naturel, ces informations doivent correspondre à l'effectivité d'une décision susceptible de porter atteinte aux droits et à la liberté de la personne retenue ;
Attendu qu'en l'état des éléments de conviction soumis par le conseil de [X] [D] et de l'absence de réelle contestation autre que de principe de l'autorité administrative de l'existence d'une mise à l'écart de [X] [D] suite à son arrivée au centre de rétention administrative, paraissant motivée par des raisons médicales suivant les dires de ce dernier, il est retenu qu'une telle mention faisant état d'une mise à l'écart devait figurer sur la copie du registre produite par l'autorité administrative à l'appui de sa requête ;
Que l'absence de mention de cette mise à l'écart sur cette copie de registre produite doit conduire à retenir l'irrecevabilité de la requête ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée en ce sens ;
Attendu qu'en tant que de besoin, la mise en liberté de [X] [D] est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [D],
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête présentée par l'autorité administrative,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [X] [D],
Rappelons à [X] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement.
La greffière, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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