Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-42.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.613
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<RL Sur le pourvoi formé par :
18) la société des transports Choquereau, dont le siège est ... (Nord),
28) M. Salomon X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société des transports Choquereau, demeurant 29, place Schuman, à Douai (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., les Héliantes, à Lens (Pas de Calais),<RL défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
l'AGS représentée par l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société transports Choquereau et de M. X... ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 1990),M. Y... a été engagé en qualité de chauffeur, le1er juin 1983, par la société des Transports Choquereau ;qu'à la suite d'un arrêt de travail de 15 mois pour rechuted'accident de travail, il a repris des activités le16 février 1988 ; qu'il a été licencié pour faute grave, le24 mars 1988 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoircondamnée à payer à M. Y... des indemnités de préavis, delicenciement et pour licenciement sans cause réelle etsérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, endéduisant de la seule circonstance que, dès le18 février 1988 l'employeur avait rompu le contrat detravail en cessant de donner du travail à M. Y... l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement faute de mise en oeuvre à cette date de la procédurelégale, sans rechercher si la rupture à cette date n'étaitpas justifiée par l'insubordination
reprochée au salarié, la cour d'appel a violé lesarticles L. 122-12-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que lesfaits reprochés au salarié ne sont pas d'une gravitésuffisante, sans analyser ceux-ci, la cour d'appel aentaché son arrêt d'un défaut de motifs et violél'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à larecherche prétendument omise, a analysé les faits reprochésau salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des transports Choquereau etM. Froment ès qualités, envers le trésorier payeur général aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingttreize.
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