Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/734
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04689
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWR5
Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
S.A.R.L. FARMER SERVICES DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 398 729 590
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE
INTIME :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 06 février 2017, la S.A.R.L. FARMER SERVICES DISTRIBUTION a embauché M. [E] [P] en qualité de chauffeur et préparateur de commande. La relation de travail s'est poursuivie après le terme du contrat fixé au 05 février 2018.
Le 22 avril 2021, le médecin du travail a déclaré M. [E] [P] inapte à son poste de travail.
Le 08 juillet 2021, M. [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour obtenir le paiement de l'indemnité de fin de contrat, de congés payés, d'heures supplémentaires, du congé de paternité ainsi que la délivrance de l'avenant de contrat à durée indéterminée et des documents de fin de contrat.
Par courrier du 15 octobre 2021, la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION a notifié à M. [E] [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 13 octobre 2021,
- ordonné à la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION de délivrer les bulletins de paie de juillet, août, septembre, ainsi que celui d`octobre 2021 jusqu'au 13 octobre, date de résiliation judiciaire, à peine d`astreinte de
20 euros par jour de retard,
- ordonné à la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION de remettre à M. [E] [P] l'avenant du contrat à durée indéterminée,
- condamné la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes :
* 642 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
* 4 283 euros au titre des congés payés,
* 5 928 euros au titre des heures supplémentaires,
* 450 euros au titre du congé de paternité,
- ordonné à la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION de délivrer la liasse administrative composée des bulletins de paye, certificat de travail, attestation Pôle emploi, attestation destinée à la sécurité sociale, reçu pour solde de tout compte, sous astreinte,
- condamné la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION aux dépens.
La société FARMER SERVICES DISTRIBUTION a interjeté appel le 12 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 avril 2023, la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, de débouter M. [E] [P] de sa demande d'heures supplémentaires et de remise sous astreinte de fiches de paie, de documents de fin de contrat et d'avenant au contrat de travail et de confirmer le jugement pour le surplus. Elle demande à la cour de déclarer l'appel incident irrecevable, de débouter M. [E] [P] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2023, M. [E] [P] demande à la cour de :
- dire l'appel principal irrecevable et mal fondé,
- dire que la société appelante se désiste de son appel relatifs à :
* la demande de l'indemnité de congés payés,
* la demande relative du congé parental,
* l'indemnité de précarité
* la contestation de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouter la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Sur appel incident, il demande à la cour de :
- déclarer les demandes nouvelles recevables,
- condamner la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes :
* 11 559,54 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive du contrat de travail,
* 3 853,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentés des congés payés y afférents, soit 385,32 euros bruts,
* 1 324,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 8 669,64 euros au titre du salaire dû sur la période de juin 2021 au 15 octobre 2021, montant augmentés des congés payés y afférents, soit la somme de 866,96 euros brut,
* 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
- condamner la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION à délivrer les bulletins de paie de mai à septembre 2021, sous astreintes de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- dire qu'en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, courront sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt,
- condamner la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mai 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 26 mai 2023 et mise en délibéré au 26 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
Vu les articles L. 3121-27 et suivants du code du travail,
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail que la durée de travail hebdomadaire était fixée à 42,50 heures, soit une durée mensuelle de 184,17 heures, selon l'horaire collectif affiché dans l'entreprise et la possibilité pour l'employeur de procéder à des modifications d'horaires auxquelles le salarié ne pourra pas s'opposer. S'agissant de la rémunération, le contrat précise que les heures effectuées au-delà de 151,67 heures donnaient lieu au paiement majorées d'heures supplémentaires mensualisées. M. [E] [P] précise, sans être contredit par l'employeur, qu'il travaillait du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Pour les heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie des mois de janvier à octobre 2019, M. [E] [P] sollicite le paiement d'une majoration de 25 % dès la première heure supplémentaire et de 50 % à partir de la 44ème heure supplémentaire ainsi que le paiement des contreparties en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures et des congés payés afférents.Il produit un décompte dans ses conclusions qui fait apparaître un montant dû au salarié de 1 493,47 euros bruts. Il justifie que le paiement des heures supplémentaires n'était majoré qu'à hauteur de 25 % et qu'à partir de la quatrième heure. La société FARMER SERVICES DISTRIBUTION ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause ce décompte et ne soutient pas que M. [E] [P] aurait bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos lorsqu'elle était due.
M. [E] [P] sollicite par ailleurs la confirmation du jugement qui a fixé le montant dû au titre du rappel d'heures supplémentaires à 5 928 euros au titre de 400 heures supplémentaires. Le salarié ne produit toutefois aucun élément à l'appui de cette demande, ce qui ne permet pas à l'employeur d'y répondre.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5 928 euros au titre des heures supplémentaires et la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION sera condamné à payer à M. [E] [P] la somme de 1 493,47 euros bruts au titre des majorations et contreparties en repos impayées, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur la demande de délivrance de documents
S'agissant de la demande de production des bulletins de paie, il convient de constater que, dans la requête initiale, M. [E] [P] sollicitait uniquement la production du bulletin de paie du mois de mai 2021. Par ailleurs, la nouvelle demande portant sur la production des bulletins de paie des mois de juillet et août formée à l'audience en l'absence de la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION était manifestement irrecevable dès lors qu'elle ne respectait pas le principe du contradictoire. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance des bulletins de paie des mois de mai à octobre 2021 sous astreinte.
Il convient par ailleurs de constater que les bulletins de paie en question ont été produits dans le cadre de la présente procédure. M. [E] [P] sera donc débouté de sa demande de production de ces documents sous astreinte.
Il résulte par ailleurs des déclarations des parties qu'aucun avenant n'a été établi à l'issue du contrat à durée déterminée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de produire un document contractuel inexistant.
Il n'y a pas lieu en revanche d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la production des documents de fin de contrat, la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION précisant sans être contesté que ces documents ont été transmis au salarié.
Sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
La société FARMER SERVICES DISTRIBUTION oppose l'irrecevabilité des demandes de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnités compensatrices de préavis et d'indemnité de licenciement. relatives à la rupture du contrat de travail formées pour la première fois devant la cour d'appel.
M. [E] [P] soutient que ces demandes sont l'accessoire de la résiliation judiciaire. Il convient toutefois de constater que, dans la requête déposée le 12 juillet 2021, le salarié ne sollicitait pas cette résiliation judiciaire du contrat mais formait uniquement des demandes relatives à l'indemnité de fin de contrat, aux congés payés, aux heures supplémentaires, au congé de paternité ainsi que des demandes relatives à la remise de documents. Si dans le jugement, il est indiqué que M. [E] [P] a sollicité à la barre la résiliation du contrat de travail, aucune mention de la note d'audience du 08 septembre 2021 ne permet de considérer qu'il aurait effectivement formé une telle demande à l'audience.
Le conseil de prud'hommes a donc prononcé d'office la résiliation judiciaire du contrat de travail qui n'avait pas été sollicitée par le demandeur. Cette résiliation n'a en outre pas été prononcée en raison d'un manquement de l'employeur à ses obligations mais pour inaptitude du salarié, suite à son refus d'une proposition de reclassement.
Il résulte de ces éléments que les demandes relatives aux rappels de salaires des mois de juin à octobre 2021, à l'indemnité de licenciement, aux indemnités compensatrices de préavis et aux dommages et intérêts pour licenciement abusif ne peuvent être considérées comme l'accessoire d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui n'a jamais été formulée en première instance. Il convient donc de déclarer irrecevables ces demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION aux dépens. M. [E] [P] sera débouté de la demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance dès lors qu'il n'avait formé aucune demande en ce sens devant le conseil de prud'hommes.
Compte tenu de l'issue du litige, la société FARMER SERVICES DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [E] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans la limite d'appel.
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 13 octobre 2021 en ce qu'il a :
- ordonné la délivrance des bulletins de paie des mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 sous astreinte,
- ordonné à la S.A.R.L. FARMER SERVICES DISTRIBUTION de remettre à M. [E] [P] son avenant contrat à durée indéterminée,
- condamné la S.A.R.L. FARMER SERVICES DISTRIBUTION à payer à M. [E] [P] la somme de 5 928 euros à titre d'heures supplémentaires, ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de rappel de salaire pour la période de juin 2021 au 15 octobre 2021, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FARMER SERVICES DISTRIBUTION à payer à M. [E] [P] la somme de 1 493,47 euros bruts (mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et quarante-sept centimes) au titre des majorations d'heures supplémentaires et contreparties en repos impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [E] [P] de sa demande de production des bulletins de paie sous astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FARMER SERVICES DISTRIBUTION aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FARMER SERVICES DISTRIBUTION à payer à M. [E] [P] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [E] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. FARMER SERVICES DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président