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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-21.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.493

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Société coopérative des céréales des deux cantons d'Orange et cantons limitrophes (SCA de céréales), société coopérative dont le siège actuel est sis rue des Bruyères à Orange (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Boullez, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société coopérative des céréales des deux cantons d'Orange et cantons limitrophes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 1989), que la Société coopérative des céréales des deux cantons d'Orange et cantons limitrophes (la Coopérative) a confié à la Chambre de commerce et d'industrie de Valence et de la Drôme (la CCI) des graines de tournesol destinées à être entreposées dans ses silos portuaires jusqu'à leur revente ; que la Coopérative, soutenant que les graines sorties des silos en vue de leur expédition à l'acquéreur n'étaient pas les mêmes et étaient de moins bonne qualité que celles qu'elle avait entreposées, a assigné la CCI en réparation de son préjudice ; Attendu que la CCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la CCI avait soutenu dans ses conclusions qu'en septembre 1984, une analyse de chaque livraison de graines en humidité avait été effectuée et n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de la Coopérative, laquelle aurait pu, si elle l'avait souhaité, procéder à des analyses d'échantillons étiquetés et plombés conformément à l'usage instauré par la formule de Paris n° 17 ; que la cour d'appel, en estimant que la CCI, qui produit un exemplaire des conditions de la formule de Paris n° 17 qu'elle invoque, est mal fondée à contester les conditions de conservation des prélèvements confiés à l'expert, a dénaturé les conclusions de la CCI, violant les articles 1134 et 1932 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est référée, non aux conclusions de la CCI, mais aux termes des "conditions de la formule de Paris n° 17", versées aux débats, n'a pu dénaturer ces conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la CCI fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la CCI avait expressément contesté le montant du préjudice invoqué par la Coopérative dans ses conclusions ; que la cour d'appel, en estimant que la CCI ne formulait aucune critique sur le calcul du préjudice subi par la Coopérative, a dénaturé les conclusions de la CCI et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la CCI s'étant bornée à observer que la Coopérative réclamait 152 566 francs, soit plus du double de la perte alléguée à l'origine du litige, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées en énonçant que la CCI ne formulait aucune critique sur le calcul du préjudice subi par la coopérative ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Chambre de commerce et d'industrie, envers la Société coopérative des céréales des deux cantons d'Orange et cantons limitrophes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1991-04-09 | Jurisprudence Berlioz