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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-13.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.835

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10202 F Pourvoi n° Y 15-13.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le département de Mayotte, venant aux droits de la collectivité départementale de Mayotte succédant à la collectivité territoriale de Mayotte, dont le siège est [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 8], 7°/ à M. [Q] [T], domicilié [Adresse 4], 8°/ à la commune de [Localité 1] agissant par son maire, domicilié en cette qualité [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du département de Mayotte, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [T] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le département de Mayotte aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département de Mayotte ; le condamne à payer aux consorts [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour le département de Mayotte IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le département de Mayotte à payer aux consorts [T], à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due depuis le 3 juillet 2001, la somme de 500.000 €, d'avoir ordonné une expertise aux fins donner tous éléments permettant de chiffrer l'indemnité annuelle due pour l'occupation du terrain depuis le 3 juillet 2001 jusqu'au jour de l'expertise et de déterminer les modalités de réactualisation de cette indemnité et d'avoir condamné le département de Mayotte à payer à chacun des sept héritiers de [X] [T] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par arrêt définitif du 3 juillet 2001, le tribunal supérieur d'appel a imputé le fait de la dépossession des consorts [T] à la collectivité territoriale de Mamoudzou, à laquelle le département de Mayotte succède dans ses droits et devoirs ; que ce dernier ne peut donc prétendre voir sa responsabilité écartée au profit de la commune de Dembani, dont il allègue, sans en rapporter la preuve, qu'elle lui aurait succédé dans l'occupation du fonds litigieux ; qu'il appartiendra au département d'exercer à l'encontre de commune l'action récursoire qu'il jugera opportune ; que l'arrêt du 3 juillet 2001 fixe le montant de la réparation du préjudice des consorts [T] du chef de la dépossession à 1 F sans considération de durée, ce poste de préjudice étant ainsi définitivement fixée ; qu'il convient en revanche de faire droit à la demande d'expertise destinée notamment à déterminer le montant de l'indemnité d'occupation des terrains, les consorts [T] justifiant avoir formulé cette demande dans le corps de leurs conclusions en première instance même si elle n'avait pas été reprise dans le dispositif ; qu'étant donné la période de temps écoulée depuis le 3 juillet 2001, la longueur de la procédure en cours, l'importance du fonds en cause, et la présence sur celui-ci d'immeubles et d'installations destinées au service public, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement d'une indemnité provisionnelle de 500.000 € formée par les consorts [T] ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'indemnité d'occupation d'un immeuble est due prorata temporis et ne peut cesser qu'au jour de la libération effective des lieux de leur occupation ; qu'il résulte clairement de l'arrêt du 3 juillet 2001 que la somme de 400.000 F allouée ne pouvait qu'indemniser le fait de l'occupation passée, de juillet 1985 à août 2001, à l'exclusion de toute évaluation d'une indemnisation pour une période d'occupation sans droit ni titre de durée indéterminée ; ALORS QUE le tribunal supérieur d'appel, dans le dispositif de son arrêt du 3 juillet 2001, n'a pas dit que la somme de 400.000 F couvrait uniquement la période d'indemnisation de juillet 1985 jusqu'à la date de sa décision, mais a condamné la collectivité départementale de Mayotte à payer une indemnité d'occupation couvrant « l'intégralité du temps d'occupation », et seulement relevé, dans les motifs qui sont le soutien nécessaire de ce dispositif, qu'il y avait lieu de verser une indemnité « couvrant l'occupation depuis juillet 1985 » ; qu'il n'a, à aucun moment, évoqué une future libération des lieux par la collectivité territoriale, jusqu'à laquelle cette dernière devrait verser telle indemnité d'occupation, par mois ou par année, qu'il aurait fixée, mais a, au contraire, relevé que ce montant de 400.000 F était évalué compte tenu de « l'état d'occupation du bien rendant impossible sa restitution » ; qu'il ressort donc clairement des termes de cet arrêt du 3 juillet 2001 que le juge excluait que la collectivité territoriale de Mayotte puisse, dans un avenir prévisible, libérer les lieux, la cour d'appel ayant d'ailleurs précisé la raison de cette impossibilité de restituer la jouissance du terrain aux consorts [T], à savoir la présence sur celui-ci d'immeubles et d'installations destinées au service public ; que l'absence d'indication sur le terme de la période couverte par l'indemnité de 400.000 F et de fixation d'une indemnité d'occupation pour la période future, courant à compter de sa décision et jusqu'à la libération des lieux par la collectivité, sont à l'évidence la conséquence de ce constat de l'impossibilité d'envisager une restitution et confirment que l'indemnité de 400.000 F était allouée de manière globale et définitive ; qu'en décidant cependant que cette somme couvrait uniquement la période de juillet 1985 à la décision du 3 juillet 2001 et que le département de Mayotte était débiteur d'une indemnité d'occupation pour la période courant depuis cette décision, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à celle-ci et ainsi violé l'article 1351 du code civil.

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