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Tribunal Administratif de Toulouse, 28 novembre 2022. 2106840

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2106840

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne a rejeté ses demandes d'aides au titre du fonds de solidarité pour les mois d'avril à juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme A remplit les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité et que l'aide demandée lui sera accordée. Par une lettre en date du 5 septembre 2022, le président de la 1ère Chambre a invité la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande en date du 5 septembre 2022 qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A n'a produit expressément ni mémoire, ni maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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