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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-10.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.277

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette D..., épouse Y... A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Daniel X..., demeurant Les Eminges, Route d'Orange, 84110 Vaison-la-Romaine, 2°/ de Mme Annie X..., née B..., demeurant Les Eminges, Route d'Orange, 84110 Vaison-la-Romaine, en son non personnel et ès qualités, 3°/ de M. André C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 avril 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Delay A..., de Me Choucroy, avocat de M. C..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 1994), que les époux X... ayant acquis de Mme Z..., en 1989, une parcelle de terrain enclavée, ont assigné M. C... pour se voir reconnaître le bénéfice d'un droit de passage sur la propriété de ce dernier ; Attendu que Mme Z... et Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux décédé, font grief à l'arrêt de dire que la parcelle AM 560, propriété des époux X..., ne bénéficie pas de la servitude conventionnelle instituée par l'acte du 6 novembre 1958, alors, selon le moyen, "que l'aggravation visée par l'article 700 du Code civil et faisant obstacle à ce qu'un fonds, issu de la division de l'héritage dominant, bénéficie de la servitude instituée au profit de ce dernier, ne peut résulter que d'une modification de l'assiette de la servitude ou de son mode d'exercice; que les époux X... qui avaient acquis une parcelle issue de la division d'un fonds dominant, demandaient que leur propriété bénéficie, suivant la même assiette, de la servitude instituée au profit de ce fonds dominant; qu'en écartant cette demande au motif que la servitude originelle était limitée à la desserte d'une villa que n'avaient pas acquise les époux X..., sans rechercher si l'extension de la servitude, au profit du fonds des demandeurs, modifiait ses conditions d'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 700 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte par lequel M. C... avait acquis son terrain le 6 novembre 1958 stipulait que la vendresse conservait sur ce terrain un droit de passage pour desservir la villa qu'elle avait édifiée sur la parcelle cadastrée E 419 et s'interdisait le droit de concéder l'usage du chemin considéré à d'autres personnes ou occupants de sa villa, présentement et dans l'avenir, même en cas de revente de tout ou partie de la parcelle E 419, la cour d'appel, qui a justement retenu qu'il ressortait de façon claire et précise de cette stipulation que le droit de passage concédé était limité exclusivement à la desserte de la villa, en a exactement déduit que ce droit ne pouvait être étendu à la parcelle AM 560, celle-ci, issue de la division de la parcelle E 419, ne comportant pas de villa et, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche, réunis : Vu l'article 682 du Code civil ; Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, est fondé à réclamer, sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; Attendu que, pour fixer à la somme de 207 750 francs l'indemnité due par les époux X... à M. C..., l'arrêt, adoptant les conclusions d'un "rapport d'expert" produit par M. C..., retient que le préjudice subi par celui-ci du fait de la création de la servitude comprend une "indemnité pour servitude foncière" ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette "indemnité pour servitude foncière" reposait, selon les propres conclusions de M. C..., sur la valeur du terrain retenue par le document technique, et sans prendre en considération le seul dommage occasionné au fonds servant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, pris en leur seconde branche, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour fixer l'indemnité due par les époux X... à M. C... à la somme de 207 750 francs, l'arrêt retient que celui-ci verse aux débats un "rapport d'expert" qui évalue le préjudice subi par M. C... du fait de la création de la servitude à la somme de 207 750 francs se décomposant en une dépréciation du tènement immobilier et une indemnité pour servitude foncière, et que cette évaluation n'est pas contestée par les époux X... qui se contentent d'affirmer qu'ils ne doivent aucune indemnité malgré les dispositions explicites de l'article 682 du Code civil dont ils se prévalent ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient soutenu, dans leurs conclusions, que les critères invoqués par M. C... pour justifier l'allocation d'une indemnité et le rapport d'expertise lui servant de support étaient particulièrement fantaisistes, qu'une éventuelle indemnité ne pouvait être que symbolique, que comme l'avaient reconnu en effet les premiers juges, le droit de passage existait depuis au moins 1933 et, qu'il n'y avait pas lieu à indemnité pour "création" d'une servitude foncière, le chemin litigieux assurant la desserte des parcelles 124 et 559 et étant utilisé à cette fin par les nouveaux propriétaires de ces parcelles et que le passage de quelques voitures supplémentaires ne saurait constituer un trouble anormal de voisinage dans un quartier urbain, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à M. C... la somme de 207 750 francs à titre d'indemnité, l'arrêt rendu le 19 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. C... aux dépens des pourvois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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