Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ingeborg, épouse X... -
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1987 qui, pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, l'a condamnée, pour le délit, à l'interdiction pendant 2 ans de conduire les véhicules de tourisme sur le territoire français et à 5 000 francs d'amende, et pour la contravention, à 1 500 francs d'amende ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué en date du 29 octobre 1987, rendu contradictoirement à l'égard d'Ingeborg Y..., épouse X... par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, lui a été régulièrement signifié à Parquet général le 10 janvier 1988 en conformité de l'article 568, 2ème alinéa, 3° dudit Code et qu'elle en a eu personnellement connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 1988 ; Que, dès lors, le délai de cinq jours francs prescrit par l'article 568 du même Code était expiré lorsque le pourvoi a été formé le 14 mars 1988 au greffe de la cour d'appel ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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